CETATEXT000023493823 J0_L_2010_12_000000903455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 09VE03455, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03455 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CASSARINO Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rick A, demeurant ..., par Me Cassarino, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907668 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé et que la décision litigieuse porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué cite les textes applicables et précise les motifs de fait et de droit qui le fondent de façon à permettre aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.