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09VE03455

CETATEXT000023493823 J0_L_2010_12_000000903455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 09VE03455, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03455 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CASSARINO Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rick A, demeurant ..., par Me Cassarino, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907668 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé et que la décision litigieuse porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué cite les textes applicables et précise les motifs de fait et de droit qui le fondent de façon à permettre aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 20 février 2001 ; qu'il n'est pas contesté que l'aîné de ses deux enfants réside hors de France ; qu'il est séparé de la mère de sa fille née en France ; que les pièces du dossier, dont certaines sont antérieures de cinq ans à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir sa participation à l'entretien et à l'éducation de ce second enfant ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit et si M. A soutient avoir un projet de mariage, la production d'un certificat de coutume par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant une de ses compatriotes, et d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03455 2

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