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09VE03594

CETATEXT000023493826 J0_L_2010_12_000000903594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE03594, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03594 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DIALLO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Soukeina B veuve A, demeurant chez M. C, ..., par Me Diallo, avocat à la Cour ; Mme B, veuve A, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905174 en date du 25 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'incompétence ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que cette décision ayant été notifiée à une adresse erronée et l'exercice d'un recours gracieux ne valant pas notification régulière, le délai n'a pas couru ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive ; que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé est irrégulier dès lors que ce médecin ne s'est pas prononcé sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que l'exposante est veuve et a de la famille en France, où vivent ses trois enfants et ses petits-enfants, qui sont de nationalité française ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme B, veuve A, fait appel de l'ordonnance du 25 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que Mme B, veuve A, soutient, sans être contestée, qu'elle n'a pas reçu notification de l'arrêté attaqué, celui-ci ayant été notifié à son ancienne adresse alors qu'elle avait informé les services de la préfecture de son changement d'adresse ainsi qu'en atteste le récépissé de sa demande de carte de séjour ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 27 mars 2009 et doit donc être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard à cette date, cette circonstance n'établit pas qu'elle aurait été informée des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté ; que, par suite, Mme B, veuve A est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme tardive ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B, veuve A, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 13 janvier 2009, régulièrement publié le 15 janvier 2009 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle et médicale de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 du de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin inspecteur de santé publique chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, le 9 décembre 2008, est motivé par l'indication que l'état de santé de Mme B, veuve A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée, dont l'état de santé lui permet de voyager, peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis est suffisamment motivé alors même qu'il aurait omis de mentionner le terme approprié s'agissant du traitement médical dont l'intéressée peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B, veuve A, fait valoir que ses attaches familiales se situent en France où résident ses trois enfants et ses petits-enfants, alors que son époux est décédé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France que le 20 avril 2008, soit moins d'un an avant l'édiction de la décision en litige, à l'âge de 56 ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a résidé pendant de nombreuses années ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, Mme B, veuve A, n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme B, veuve A, soutient que l'intérêt supérieur de ses petits-enfants, qui sont tous français, aurait été méconnu en violation des stipulations précitées ; que, toutefois, les petits-enfants de la requérante ne sont pas dépourvus de famille en France où résident leurs parents qui les prennent en charge ; que, dans ces conditions, leur intérêt supérieur n'a pas été méconnu par la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être rejeté ; Considérant, enfin, que Mme B, veuve A, soutient que la décision litigieuse aura pour effet de l'éloigner durablement de France ; que, toutefois, alors que ladite décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante revienne régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, veuve A, n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assorti ce refus, se trouverait, par voie de conséquence, privée de base légale ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme B, veuve A, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 février 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme B, veuve A, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B, veuve A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0905174 du 25 septembre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B, veuve A, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03594 2

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