CETATEXT000023493827 J0_L_2010_12_000000903602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 09VE03602, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03602 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DIOP Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Huguette B épouse A, demeurant ..., par Me Diop, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905940 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de violences conjugales dont elle a été victime ; qu'elle entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; que d'autres étrangers dans sa situation ont bénéficié d'une régularisation de leur situation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; Considérant que si Mme A, ressortissante camerounaise, entrée en France en 2006 et ayant bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au refus litigieux du préfet des Hauts-de-Seine de le renouveler, soutient avoir été victime de violences conjugales, la seule altercation mentionnée par le procès-verbal du 3 août 2008 postérieure à la rupture de la vie commune avec son époux ne constitue pas une violence conjugale au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a dès lors commis ni erreur de fait ni erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour sur ce fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle est dispose d'une promesse d'embauche, Mme A ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer même établie, que d'autres étrangers placés dans une situation similaire à celle de la requérante auraient obtenu la régularisation de leur situation n'est pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée de violation du principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.