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09VE03604

CETATEXT000023493828 J0_L_2010_12_000000903604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE03604, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03604 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MARTOUX Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dido A, demeurant ..., par Me Martoux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905429 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant réside en France depuis 2001, est marié depuis le 26 avril 2008 avec une compatriote dont il a eu un enfant en octobre 2007 et justifie d'une communauté de vie d'au moins un an avant le mariage ; qu'il participe à l'éducation des enfants de son épouse, nés d'une première union ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille et celui des enfants français de son épouse, qui ne peuvent être séparés de leur père ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de séjour de l'exposant en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare, sans être contesté, être entré en France en 2001, a épousé le 26 avril 2008 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable de mars 2005 à mars 2015 ; que l'épouse de M. A est mère de deux enfants français, nés d'une précédente union, qui vivent dans leur foyer commun et à l'éducation desquels le requérant établit contribuer ; qu'enfin, les époux Kashama sont parents d'un enfant né le 27 octobre 2007 à Bagnolet

(93); que, dans ces circonstances, compte tenu des liens familiaux du requérant en France ainsi que de la durée de son séjour, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905429 du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. Dido A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03604 2

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