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09VE03607

CETATEXT000023493829 J0_L_2010_12_000000903607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE03607, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03607 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BERTRAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moustafa A, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904897 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2009 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il a été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique pris préalablement à la décision du préfet ne comporte pas toutes les mentions légales et réglementaires ; que l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les certificats médicaux qu'il verse au dossier contredisent les mentions de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le certificat du 23 avril 2009, notamment, établi par un praticien de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif relevant que l'état de l'exposant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, fait appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2009 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et du caractère insuffisamment motivé dudit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, d'une part, que l'avis émis le 30 janvier 2009 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis mentionne par ailleurs que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; que, par suite, il répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C chronique dont le défaut de prise en charge aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et soutient qu'il ne pourra avoir accès aux soins nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il produit, à l'appui de ce moyen, des certificats établis les 5 septembre 2006, 28 juin et 6 juillet 2007, et 9 avril 2009 par un praticien hospitalier de l'hôpital Brousse, qui mentionnent seulement que le traitement dont il bénéficie en France est très difficilement réalisable dans son pays d'origine ; que si M. A produit également un certificat établi le 23 avril 2009 par le même médecin qui indique que le requérant ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , les mentions de ce certificat, dépourvues d'éléments circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 30 janvier 2009 selon lequel le requérant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03607 2

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