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09VE03640

CETATEXT000023493831 J0_L_2010_12_000000903640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2010, 09VE03640, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03640 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahima Yoro A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907164 du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à défaut, qu'il soit assigné à résidence ; 4°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis cinq ans, qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années et d'une expérience professionnelle ; qu'il est intégré à la société française ; qu'il pourrait obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que ses attaches se situent désormais en France, que son épouse et ses deux enfants résident au Sénégal et non en Mauritanie et qu'il n'est pas légalement admissible dans ce pays ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à l'ethnie Peulh ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont, dès lors, été également méconnues ; que sa demande d'asile politique a été rejetée, tant en France qu'au Sénégal ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1968, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que, si M. A a déclaré être entré en France en 2004, il ne l'établit pas ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvait légalement fonder l'arrêté attaqué ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. A réside habituellement en France depuis fin 2004 et qu'il y exerce une activité professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 28 juillet 2009, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que, selon les propres déclarations de M. A, l'épouse et les deux enfants de celui-ci résident en Mauritanie et non au Sénégal ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance qu'il serait bien intégré à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension, il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces dispositions ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le requérant remplissait les conditions prévues par cet article ; que, dès lors, le requérant, qui, au demeurant, ne justifie pas avoir déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce même code, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée à deux reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions des 27 avril 2004 et 12 juillet 2005, que par la Commission des recours des réfugiés, par décisions des 20 décembre 2004 et 16 mai 2005, que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de réfugié le 31 janvier 2005 et d'un rejet de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile, le 1er juillet 2005 ; que si M. A soutient qu'en cas de retour en Mauritanie, son origine peulh l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que sa demande de statut de réfugié ait été rejetée par l'administration sénégalaise est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03640 2

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