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09VE03695

CETATEXT000023493832 J0_L_2010_12_000000903695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 09VE03695, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03695 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PIERROT M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samir A, demeurant chez M. Mohand B, ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900428 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, sous astreinte également, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé ; que ce refus est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique incomplet et qui n'est assorti d'aucune précision, en violation de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente une pathologie psychiatrique grave pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi régulier qui ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'il avait d'ailleurs précédemment été admis au séjour en raison de son état de santé ; qu'il appartient au préfet de démontrer la possibilité d'une prise en charge dans le pays d'origine ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, fondée sur un refus de séjour illégal, est dépourvue de base légale ; qu'elle viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé comme pays où il pourra être reconduit à l'issue de ce délai celui dont il la nationalité ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit, à tort, estimé lié par l'avis, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, émis le 27 juillet 2007 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de cet avis, lequel n'est pas valablement contredit par les certificats médicaux fournis par M. A faisant seulement état de ce qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, prenant appui sur une psychose infantile, qui serait consécutif à un traumatisme lié à des événements terroristes en Algérie, que cette pathologie ne permettait pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de la disposition précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le retour de M. A en Algérie n'aura pas pour effet de le priver des soins nécessaires, le requérant ne peut invoquer utilement la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les autres moyens présentés par M. A en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu et que le requérant reprend sans changement en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03695 2

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