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09VE03819

CETATEXT000023493833 J0_L_2010_12_000000903819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 09VE03819, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03819 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PHILIPPON M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Idrees A, demeurant chez M. Sheikh B, ..., par Me Philippon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902302 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet ne justifie pas de son empêchement justifiant la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et comporte des formules stéréotypées ; - le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé pour répondre à son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 28 janvier 2009 ; - il a nécessairement présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il était en France au moment de sa demande ; il a présenté sa demande en qualité de salarié et il n'avait pas à invoquer spécifiquement cet article qui n'est pas mentionné sur le formulaire ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; il est entré en France pour aider son frère, gérant de la société Faizan Télécom , qui présente de graves problèmes de santé ; il a acquis une réelle expérience professionnelle ; il justifie d'une promesse d'embauche de la part de la société Faizan Télécom ; - la circonstance que la promesse d'embauche dont il disposait ne correspondait pas à la liste de métiers connaissant des difficultés de recrutement ne devait pas l'exclure nécessairement du champ d'application de l'article L. 313-14 du CESEDA ; - la décision comportant le refus de titre ne tient manifestement pas compte du caractère exceptionnel de sa situation et des motifs d'ordre humanitaire invoqués, notamment l'état de santé de son frère ; - la restriction qui a été invoquée à son encontre, tirée de ce que la promesse d'embauche présentée ne concernait pas l'un des métiers figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, ne lui est pas opposable, dans la mesure où elle lui est opposée par une autorité incompétente ; - ce refus de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait pas prendre une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard de l'article L. 313-11 du CESEDA ; - l'illégalité du refus de titre prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où son frère réside régulièrement en France et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa belle-soeur est française ; la promesse d'embauche dont il dispose souligne sa réelle insertion dans la société française ; il a tissé des liens forts en France et maîtrise parfaitement la langue française ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Philippon, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, entré en France avec un visa court séjour le 30 mars 2005 à l'âge de trente-cinq ans, a présenté le 21 novembre 2008 une demande de titre de séjour temporaire salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 28 janvier 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande de titre de séjour salarié en se prévalant de sa présence en France depuis plus de trois ans et d'une promesse d'embauche émanant de la société Faizan Télécom ; qu'il soutient à juste titre, sans être contredit par le préfet qui n'a pas défendu en première instance ni en appel, avoir présenté une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est au demeurant visé par l'arrêté attaqué ; que par suite M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande sur ce terrain et lui a opposé des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, son arrêté en date du 28 janvier 2009 doit être annulé pour ce seul motif ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03819 2

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