CETATEXT000023493836 J0_L_2010_12_000000903869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2010, 09VE03869, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03869 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TCHIAKPE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sidi Mohamed A, demeurant ..., par Me Tchiakpe, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907471 du 14 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence régulière du signataire de l'arrêté attaqué ; que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que son état de santé n'est pas stabilisé et qu'il réside d'ailleurs dans un foyer d'hébergement post-hospitalier ; qu'il a été victime d'un traumatisme au niveau de la jambe gauche provoqué par un éclat d'obus ainsi que d'un syndrome dépressif qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine ; que le préfet était tenu de saisir, pour avis, le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre l'arrêté attaqué ; qu'il peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues dès lors que, sous-officier de l'armée mauritanienne, il est venu en France en 2004 à la suite de la tentative manqué de coup d'Etat du 8 juin 2003 ; qu'il a été blessé lors de ces opérations et que ses craintes en cas de retour en Mauritanie sont fondées et justifiées, compte tenu notamment de l'instabilité politique chronique de ce pays et que la légalité constitutionnelle et l'amnistie prononcée ne permettent pas d'exclure les risques d'arrestation, en raison de sa même appartenance ethnique que les auteurs du coup d'Etat ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né le 4 novembre 1978, relève régulièrement appel du jugement du 14 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à compter du 28 mars 2009 : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2003, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 29 janvier 2008, notifié le 4 février suivant, qui n'a pas été exécuté pendant au moins un an ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il n'est dès lors pas recevable à présenter, en appel, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été pris en l'absence de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui n'est pas d'ordre public ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; que cet acte a été signé par M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, qui disposait d'une délégation de compétence accordée le 21 janvier 2009 par le préfet des Yvelines et régulièrement publiée, le 3 février 2009, au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour prendre la décision attaquée ; que cette délégation a été rendue opposable aux tiers par l'effet de cette publication ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que, d'une part, il est constant que M. A n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été blessé au pied au cours d'une opération militaire menée en 2003, qu'il a été hospitalisé au Maroc et qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales en France entre 2005 et 2008, plus particulièrement sur le tendon d'Achille et la cheville au niveau du pied gauche, faisant suite à une lésion neurologique due à un éclat d'obus, qu'il a pris un traitement post-opératoire et suivi une rééducation ; que, toutefois, il n'est pas établi que M. A ne pourrait bénéficier de la surveillance nécessaire à son état dans son pays d'origine et que, par ailleurs, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que son état de santé se serait aggravé à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article 3 de l'arrêté susvisé prévoit que l'intéressé A l'expiration de ce délai (...) pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que par la Commission des recours des réfugiés, par décisions des 28 octobre 2005 et 30 novembre 2007, lesquelles indiquent notamment que le requérant, sous-officier de l'armée mauritanienne, a subi une blessure au pied en 2003 lors d'affrontements avec des mutins et que s'il a été interpellé et interrogé à propos de parents qui auraient été impliqués dans la tentative de coup d'Etat, avec une obligation de présentation quotidienne auprès de l'état-major, ces convocations ne peuvent être assimilées à une persécution et que les menaces d'arrestation invoquées en 2004, plus d'un an après les événements, ne sont pas fondées alors qu'au surplus, tous les militaires impliqués avaient été amnistiés ; que M. A n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine en raison de ses fonctions lors de la tentative de coup d'état de l'année 2003, aucun élément probant suffisant ou élément nouveau permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé, susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.