CETATEXT000023493837 J0_L_2010_12_000000903903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE03903, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03903 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE TACHNOFF TZAROWSKY M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2009 et 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Tachnoff Tzarowsky, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611222 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; Elle soutient que, si, exceptionnellement, elle n'a pu déposer dans les délais sa déclaration de revenus de l'année 2004 en raison de l'acquisition d'un bien immobilier placé sous le régime de la loi de Robien , elle a régularisé sa situation en souscrivant une déclaration rectificative dans laquelle elle a tenu compte, à bon droit, dudit investissement ; qu'en outre, l'administration ne saurait lui refuser le bénéfice de l'amortissement de Robien au motif que l'appartement litigieux n'a pas été loué dans les douze mois suivant son acquisition dès lors qu'elle se trouve dans la situation pour laquelle l'instruction 5 D-3-09 n° 11 du 6 octobre 2009 a apporté un tempérament à cette règle ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de la déduction pour amortissement qu'elles instituent au profit des propriétaires d'immeubles acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement est notamment subordonné à la location effective desdites immeubles dans les douze mois suivant leur acquisition ou leur achèvement ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'immeuble sis rue de Verquin à Bethune
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.