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09VE03903

CETATEXT000023493837 J0_L_2010_12_000000903903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE03903, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03903 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE TACHNOFF TZAROWSKY M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2009 et 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Tachnoff Tzarowsky, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611222 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; Elle soutient que, si, exceptionnellement, elle n'a pu déposer dans les délais sa déclaration de revenus de l'année 2004 en raison de l'acquisition d'un bien immobilier placé sous le régime de la loi de Robien , elle a régularisé sa situation en souscrivant une déclaration rectificative dans laquelle elle a tenu compte, à bon droit, dudit investissement ; qu'en outre, l'administration ne saurait lui refuser le bénéfice de l'amortissement de Robien au motif que l'appartement litigieux n'a pas été loué dans les douze mois suivant son acquisition dès lors qu'elle se trouve dans la situation pour laquelle l'instruction 5 D-3-09 n° 11 du 6 octobre 2009 a apporté un tempérament à cette règle ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de la déduction pour amortissement qu'elles instituent au profit des propriétaires d'immeubles acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement est notamment subordonné à la location effective desdites immeubles dans les douze mois suivant leur acquisition ou leur achèvement ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'immeuble sis rue de Verquin à Bethune

(62), que Mme A a acquis en l'état futur d'achèvement et qui a été livré le 30 avril 2004, n'a été donné en location que le 2 août 2005, soit plus de douze mois après son achèvement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressée ne pouvait bénéficier, à raison de cet immeuble, de la déduction prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que, si Mme A, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales, se prévaut du caractère exceptionnel de sa carence déclarative, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; Sur l'application de la doctrine : Considérant que l'instruction administrative n° 5 D-3-09 du 6 octobre 2009 dont fait état Mme A est postérieure à l'établissement des impositions en litige ; que, si cette instruction mentionne que les mesures de tempérament qu'elle contient s'appliqueront pour le règlement des litiges en cours , elle définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et, dès lors, ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal desdites impositions ; que, par suite, la doctrine en cause ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03903 2

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