CETATEXT000023493841 J0_L_2010_12_000000904043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2010, 09VE04043, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04043 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Samson ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704983 du 3 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant douze points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 août 2005, 19 août 2005, 21 janvier 2006, 31 janvier 2006, 13 février 2006 et 11 avril 2006 ainsi que la décision du 2 mars 2007 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; Mme A soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, des mentions de la décision du 2 mars 2007, il peut être déduit que les amendes ont été payées ; que l'administration a la charge de la preuve et doit produire les éléments fondant la réalité de l'infraction ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a reçu les avis de contravention concernant les trois infractions constatées par radar automatique ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que Mme A soutient qu'elle n'a pas réglé l'amende forfaitaire afférente aux infractions constatées les 2 août 2005, 19 août 2005, 21 janvier 2006, 31 janvier 2006,13 février 2006 et 11 avril 2006, et n'a jamais reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et qu'en s'abstenant de produire le titre exécutoire permettant de recouvrer l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité de l'infraction en cause ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 2 mars 2007, produite par Mme A, qu'une amende forfaitaire a été infligée à cette dernière pour les infractions constatées les 2 août 2005, 19 août 2005, 31 janvier 2006,13 février 2006 et 11 avril 2006 et qu'a été émis un titre mettant en recouvrement l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction constatée le 21 janvier 2006 ; que, dès lors que Mme A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause, nonobstant la circonstance que la décision 48 S ne précise pas si les amendes forfaitaires ont été payées ou suivies de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions sus évoquées, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; Considérant qu'en ce qui concerne chacune des infractions pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 31 janvier 2006, le 13 février 2006 et le 11 avril 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie d'un avis de contravention au code de la route, établi au nom et à l'adresse de Mme A, qui indique la qualification de l'infraction, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précise le montant de l'amende forfaitaire, le montant minoré de cette amende dans le cas d'un paiement dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et le montant majoré de l'amende qui serait exigé, le cas échéant, à défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis ; que le ministre produit également trois attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement pour chacune de ces infractions de la somme de 180 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces avis de contravention ; Considérant que, dans ces conditions, Mme A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à chacune des infractions en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'elle n'aurait pas été en mesure de recevoir les avis de contravention afférents à ces infractions, doit être regardée comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.