← France

09VE04053

CETATEXT000023493842 J0_L_2010_12_000000904053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09VE04053, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04053 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD PINTO M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Laikeu Juliette B épouse A, demeurant ..., par Me Pinto, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905997 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 205 du code civil ; que l'arrêté du 11 mai 2009 est entaché d'une erreur de motivation en droit et en fait dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que c'est sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce code que la demande de titre de séjour a été formée ; qu'en procédant à une telle substitution des fondements sur la base desquels la demande de titre de séjour a été faite, le préfet a entaché ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur de motivation, celle-ci ne correspondant pas à l'objet de la demande de titre de séjour ; que les premiers juges ont dénaturé les dispositions de l'article 205 du code civil en retenant que sa fille cadette pouvait assumer une obligation de secours et d'assistance envers sa soeur handicapée ; que l'intensité, la réalité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux de la requérante imposaient aux premiers juges d'assurer un contrôle de proportionnalité ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Pinto pour Mme A ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, née le 12 décembre 1949, relève régulièrement appel du jugement du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés au dossier par Mme A, que sa fille Diane, de nationalité française, âgée de trente-trois ans, est atteinte de poliomyélite antérieure aiguë avec paraplégie flasque et présente un taux d'invalidité de 80 % ; que les attestations médicales produites par la requérante indiquent que l'état de sa fille nécessite l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; qu'il a été précisé à l'audience que, par les années passées, la fille de la requérante a été prise en charge par des institutions spécialisées à plusieurs reprises durant les absences de sa mère qui travaillait en Côte d'Ivoire ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier, que l'autre fille de la requérante, qui est mariée, étudiante et mère de famille, ne peut pourvoir de manière continue à l'assistance dont sa soeur a besoin, à laquelle elle n'est, en tout état de cause, pas tenue juridiquement au regard des dispositions de l'article 205 du code civil qui ne concernent que les ascendants et les descendants ; qu'il résulte, enfin, des certificats émis par l'Association des paralysés de France également versés au dossier, et dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet, que Mme A s'occupe constamment de sa fille dans les actes de la vie quotidienne ; que, compte tenu de la situation des autres ascendants et descendants de la famille, elle s'avère être la seule personne à même de s'occuper régulièrement de sa fille handicapée ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté en date du 11 mai 2009 a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale au regard du soutien qu'elle souhaite apporter à son enfant ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905997 du 30 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE04053 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.