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09VE04058

CETATEXT000023493843 J0_L_2010_12_000000904058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09VE04058, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04058 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD AUDRAIN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Angélique A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Winter, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0813430 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle serait renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Winter, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé dès lors qu'il ne comporte pas de considérations de fait concernant sa situation personnelle ; que sa demande de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'une instruction très rapide établissant l'absence d'examen de sa situation ; qu'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle est venue en France en 2002 pour y rejoindre ses deux filles de nationalité française ; que le père de ses enfants est décédé et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle aide l'une de ses filles chez qui elle est hébergée, dont le mari est gravement malade et un de leurs enfants, handicapé ; que son fils qui demeure au Sénégal est également aidé par ses deux filles ; qu'elle est intégrée à la société française ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Mme A, requérante ; Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1951 et entrée en France en 2002, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle serait renvoyée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en appel, que la présence de Mme A auprès de sa fille, de nationalité française, qui l'héberge et la prend en charge, et exerce une activité professionnelle en qualité de chef d'une équipe travaillant à partir de 5h45 du matin, est indispensable au regard du handicap d'un des trois enfants de cette dernière et de l'état de maladie de son époux ; qu'au regard des éléments apportés par la requérante en appel, le caractère nécessaire de cette assistance est d'ailleurs conforté notamment par le fait que, postérieurement à l'arrêté attaqué, la fille de la requérante s'est retrouvée seule pour élever ses enfants, son époux ayant été condamné pour violence conjugale et ayant fait l'objet d'une interdiction de s'approcher de son épouse et de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le fait que son fils réside au Sénégal, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ; que, par suite, le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ne peut qu'être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation pour un motif de fond, par le présent arrêt, de l'arrêté attaqué, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour par l'autorité administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Winter, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Winter de la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0813430 en date du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 28 février 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Winter, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE04058 2

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