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09VE04147

CETATEXT000023493847 J0_L_2010_12_000000904147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 09VE04147, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04147 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GERBER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Huguette A, demeurant ..., par la SELARL cabinet Gerber ; Mme A demande à la Cour : 1°) de mettre à la charge de la SCI Avril Pheulpin le versement, d'une part, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance, et d'autre part, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en appel ; 2°) de réformer l'ordonnance n° 0299085 de la présidente de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté de permis de construire, délivré le 27 juillet 2009 à la SCI Avril Pheulpin, puis retiré par la commune, est entaché d'illégalité ; qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance des visas ; que les plans sont incomplets et trompeurs ; que l'emprise sur l'espace situé au-dessus de la propriété Brigand est irrégulière ; que le droit des tiers n'a pas été respecté dès lors que sa cheminée sera située à une hauteur inférieure à celle du toit de la construction projetée ; que le premier juge a fait une inexacte appréciation des faits en refusant de rembourser les frais d'avocat qu'elle avait engagés en première instance ; qu'elle a été abusée par la SCI Avril Pheulpin et par ses voisins ; que c'est sur le citoyen que pèse la charge de faire respecter la loi et plus précisément les textes relatifs au permis de construire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Benoît, pour la commune de Houilles ; Considérant que par une demande enregistrée le 16 mars 2009 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, Mme A a demandé l'annulation du permis de construire délivré le 27 janvier 2009 par le maire de la commune de Houilles à la SCI Avril Pheulpin et qu'il soit mis à la charge de cette société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par décision du 27 avril 2009, le maire a retiré le permis de construire litigieux ; que, par ordonnance du 19 octobre 2009, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A et a rejeté ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme A fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la SCI Avril Pheulpin le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que le retrait, par le maire de la commune de Houilles, de l'arrêté de permis de construire litigieux a été prononcé au motif que celui-ci méconnaissait les dispositions des articles ZB 8 et ZB 12 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite ZAC de la Gare ; que, dans ces conditions, nonobstant les faits que le motif retenu ne reprenne pas l'un des moyens soulevés dans sa demande par Mme A et que la SCI Avril Pheulpin ait été appelée en l'instance par le Tribunal administratif, le permis de construire étant entaché d'illégalité, la commune de Houilles et la SCI Avril Pheulpin doivent être regardées comme étant parties perdantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il suit toutefois de ce que dit ci-dessus que nonobstant cette circonstance le premier juge pouvait à bon droit estimer qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI Avril Pheulpin en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la SCI Avril Pheulpin le versement d'une somme sur le fondement des dispositions précitées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Houilles et de la SCI Avril Pheulpin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement, d'une part, à la SCI Avril Pheulpin et, d'autre part, à la commune de Houilles, des sommes qu'elles demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCI Avril Pheulpin et de la commune de Houilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE04147 2

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