CETATEXT000023493848 J0_L_2010_12_000000904178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09VE04178, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04178 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SALIGARI M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Nelson A, demeurant chez M. B ..., par Me Saligari, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905889 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Saligari, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient qu'alors qu'il avait demandé, en première instance, que fût produit aux débats l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 juin 2008, afin qu'ils puissent en vérifier la régularité formelle, les premiers juges ne pouvaient en confirmer la régularité, comme ils l'ont fait, sans en obtenir préalablement la production, sauf à méconnaître le principe du contradictoire ; que, par suite, leur jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il souffre d'un diabète qui l'astreint à un traitement médical permanent à base d'insuline, qui n'est pas disponible en Haïti et dont le défaut de prise en charge est de nature à entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux et les documents joints au dossier de première instance ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; que selon l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; que selon l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en l'espèce, que l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant haïtien, né le 24 septembre 1974, a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 juin 2008, qui indiquait que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait toutefois suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'hospitalisation du 6 décembre 2007, des certificats médicaux délivrés par le centre hospitalo-universitaire d'Avicenne les 11 novembre 2008 et 9 février 2010, des nombreuses ordonnances, consultations et comptes-rendus d'analyses médicales produits, que M. A souffre depuis 2007 d'un diabète qui nécessite un traitement médical dont le défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il est astreint à une prise quotidienne d'insuline ; qu'en outre, tant les certificats médicaux produits que les documents publiés par l'Organisation mondiale de la santé et la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardio-vasculaires antérieurement au séisme intervenu le 12 janvier 2010, font état de la pénurie de médicaments en Haïti et de l'impossibilité de se procurer de l'insuline à un coût raisonnable ; que ces éléments, non contredits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit pas d'observations, sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 juin 2008 quant à la disponibilité d'un traitement et établissent qu'un renvoi vers son pays d'origine ne permettrait pas à M. A d'accéder aux soins qui lui sont indispensables ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est par suite illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2008 et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que les motifs de l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2008 impliquent nécessairement que celui-ci délivre la carte de séjour temporaire que M. A avait sollicitée en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au profit de son avocat, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0905889, en date du 24 septembre 2009, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Saligari la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE04178
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.