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09VE04207

CETATEXT000023493849 J0_L_2010_12_000000904207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2010, 09VE04207, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04207 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIQUOT-JOLY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913153 du 21 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le magistrat délégué a dénaturé les faits et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant a été mis en mesure de faire valoir tous les éléments de fait et de droit en sa faveur, qu'il a été entendu par les services de police et a été examiné par un médecin, ; qu'en outre, un mémoire en défense a été produit ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que l'administration n'avait pas contredit les dires de M. A et qu'elle n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ; que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et que sa mère, son épouse, ainsi que ses enfants résident au Mali ; qu'il n'est pas justifié du caractère indispensable de la présence de l'intéressé auprès de ses deux frères qui résideraient en France et que l'ancienneté de son séjour en France n'est pas démontrée ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'ont, dès lors, pas été méconnues ; que M. A ne souffre pas d'une pathologie nécessitant un traitement dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne justifie pas du dépôt d'un dossier médical en préfecture ; que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont, ainsi, pas été méconnues ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines de leurs mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, notamment en ce qui concerne l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 17 novembre 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'il n'avait pas procédé à un tel examen et que son arrêté était insuffisamment motivé ; qu'au surplus, et contrairement aux mentions du jugement attaqué, les allégations de M. A ont été expressément contredites par le préfet dans son mémoire en défense du 20 novembre 2009 adressé, par télécopie, au greffe du Tribunal ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que si M. A a déclaré être entré en France en 2001, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir été titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que M. Olivier Le Clanche, adjoint au chef du bureau des mesures administratives, a reçu une délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par arrêté du 15 septembre 2009 régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 18 septembre 2009 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et était suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des propres déclarations de M. A, mentionnées dans le procès-verbal établi le 17 novembre 2009 par les services de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé s'est marié en juillet 2006 au Mali, où résident son épouse, ses deux enfants de 9 et 13 ans ainsi que sa mère ; qu'ainsi, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. A n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que plusieurs membres de la famille de M. A résideraient en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu'il présente un goitre nécessitant une intervention chirurgicale, il n'assortit cette allégation d'aucune pièce ou précision de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à l'allégation de M. A, l'arrêté attaqué doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant également une décision distincte fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; qu'en outre, l'article 2 de l'arrêté contesté précise que M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté, dans les termes où il est rédigé, fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays de destination de M. A en permettant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0913153 du 21 novembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE04207 2

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