CETATEXT000023493850 J0_L_2010_12_000000904253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2010, 09VE04253, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04253 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU POINTU M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Siran A, demeurant ... par Me Sicakyuz, avocat ; Mme A à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605581 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 février 2006 du maire de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse accordant un permis de construire à la SCI Immo Semard ; 2°) d'annuler la décision en question ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal, sa requête n'était pas tardive ; - l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme a été méconnu puisque la mention du permis ce construire n'a été effectuée que sur l'une des 2 parcelles concernées par la construction et ne comportait pas de mentions suffisamment explicites ; - les accès à la construction autorisée ne sont pas d'une capacité suffisante eu égard au trafic résultant de l'édification de ladite construction ; - les nuisances générées par ce trafic portent atteinte au caractère pavillonnaire des lieux ; - le permis a été délivré sur la base de déclarations frauduleuses ; - il ne vise qu'à régulariser une situation illégale ; - la hauteur autorisée a pour effet de priver sa maison d'ensoleillement ; - le permis ne prévoit pas de mesures concernant les précautions à prendre s'agissant de la rampe d'accès créée à proximité de son terrain ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 21 février 2006, le maire d'Arnouville-lès-Gonesse (Val-d'Oise) a accordé à la société Immo Semard un permis de construire afin de procéder à des travaux d'extension d'un immeuble à vocation commerciale implanté entre les rues Pierre Semard et du commandant Marchand ; que cette décision autorisait, en particulier, la société pétitionnaire à réaménager l'arrière du magasin desservi par la rue Marchand afin de permettre le déchargement des marchandises ; que, par un recours enregistré le 13 juin 2006, Mme A a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de ce permis de construire ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le tribunal a rejeté sa demande pour forclusion ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie pendant toute la durée du chantier ; que l'article R. 490-7 du même code disposait à la même date que : Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.