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10VE00104

CETATEXT000023493851 J0_L_2010_12_000001000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 10VE00104, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00104 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU KOSZCZANSKI Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rasadurai A, demeurant chez M. B, ..., par Me Koszcanski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905438 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il est insuffisamment motivé et révèle l'absence d'examen personnalisé du dossier du requérant, notamment s'agissant de sa vie personnelle ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il a justifié du dépôt d'un dossier complet, comportant notamment un contrat de travail en qualité de technicien de production process, d'un contrat CERFA et une attestation de soumission à la redevance ANAEM de son employeur ; qu'il justifie d'une expérience professionnelle ; que ce métier est sous tension en Ile-de-France ; que la circulaire du 7 janvier 2008 a été annulée ; que le préfet a commis une erreur de droit et une violation de procédure en ne transmettant pas lui-même le dossier à la DDTEFP ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une motivation distincte ; que les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il souffre de problèmes cardiaques et respiratoires qui doivent être examinés par le médecin-chef de la préfecture avant son retour au Sri Lanka ; en ce qui concerne le pays de sa destination, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 3° du même code en ce qu'il encourt des risques en cas de retour au Sri Lanka ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il fait notamment état de la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) que si M. A soutient qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait fait valoir, à l'appui de sa demande, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne trouvent pas à s'appliquer ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que le requérant soutient qu'en ne transmettant pas son dossier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorité compétente pour viser le contrat de travail, le préfet aurait entaché d'illégalité le refus de titre de séjour en qualité de salarié ; que, cependant, à défaut de présentation par l'intéressé d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet, qui n'était pas tenu de transmettre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin qu'il soit visé, le contrat de travail de M. A, quand bien même celui-ci produirait une attestation d'embauche, un contrat simplifié CERFA non visé par l'autorité compétente et un engagement de versement de la redevance forfaitaire, et alors que le métier déclaré ferait l'objet de difficultés de recrutement dans le secteur géographique concerné, n'a commis, nonobstant la circonstance que la circulaire du 7 janvier 2008 a été annulée par le Conseil d'Etat, ni erreur de droit, ni violation de la procédure ; Considérant, enfin, que si l'intéressé fait valoir qu'il a une expérience professionnelle dans le métier déclaré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision manque en droit ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il aurait des problèmes respiratoires et cardiaques qui feraient obstacle à son éloignement du territoire national ; qu'il produit à l'appui de son moyen une ordonnance médicale du 25 février 2009 et un compte rendu d'examen cardiologique postérieur à la décision attaquée précisant qu'il ne suit, à cette date, aucun traitement ; qu'il n'établit pas, de la sorte, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet ait eu connaissance d'une éventuelle pathologie qui aurait dû faire l'objet d'un examen par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'état de santé de l'intéressé ferait obstacle à l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'intéressé fait valoir que la situation au Sri Lanka ferait obstacle à son retour dans ce pays, il n'apporte pas, à l'appui de son moyen, de commencement de preuve de ce qu'il y encourrait des risques personnels en cas de retour ; que, dès lors, en décidant de renvoyer l'intéressé au Sri Lanka le préfet n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00104 2

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