CETATEXT000023493852 J0_L_2010_12_000001000116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 10VE00116, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00116 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRYNER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sanae A, épouse B, demeurant chez Mme Khadija Ben C, ..., par Me Gryner ; Mme A, épouse B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908411 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention conjoint de Français et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement, qu'il est insuffisamment motivé ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la continuité de la vie commune a cessé en raison de violences conjugales ; qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national le 17 janvier 2007 et a bénéficié à deux reprises d'un titre de séjour temporaire ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en tant que secrétaire ; qu'elle est qualifiée ; qu'elle ne représente pas un danger pour l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 25 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, épouse B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu' il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant que Mme A, épouse B, soutient que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies de la part de celui-ci ; que, cependant, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a formé diverses déclarations de main courante dans plusieurs commissariats, relatives à des mauvais traitements de la part de son époux, elle n'établit pas la réalité de ses allégations, notamment sur le plan médical ; que, dès lors, la requérante ne vivant plus avec son mari et n'ayant pas d'enfants, et eu égard à la brièveté de son séjour et de son mariage, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ; Considérant que si l'intéressée fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle n'a jamais menacé l'ordre public et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire, correspondant à sa qualification, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A, épouse B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00116 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.