CETATEXT000023493854 J0_L_2010_12_000001000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00134, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00134 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LAHMER M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Lahmer, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0906723 en date du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; - il a un fils né en France le 18 septembre 2007 et justifie d'une vie commune avec une compatriote en situation régulière ; - il a un autre fils né le 7 février 2008 en Belgique, mais n'a plus de contact avec la mère de son enfant ; - le Tribunal administratif de Lille dans un jugement du 22 août 2007 a annulé un arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine depuis le décès de son père en 2002 ; sa mère ainsi que sa soeur, son demi-frère et sa demi-soeur résident régulièrement en France ; il réside en France depuis 2004 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Lahmer, pour M. A ; Considérant que M. A ressortissant congolais, entré en France en 2004 à l'âge de 19 ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 31 octobre 2008, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 18 septembre 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il ne vit pas avec sa compagne et son fils, n'établissant pas ainsi la réalité de la vie commune ; que les différents témoignages versés au dossier ne suffisent pas à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, qu'il a reconnu le 1er juillet 2008, alors qu'il est également père d'un enfant né d'une autre union en Belgique le 7 février 2008 ; que dans ces circonstances, et malgré la présence en France de sa mère, qui y réside depuis 1991, de sa soeur, de son demi-frère et de sa demi-soeur et d'une promesse d'embauche, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00134 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.