CETATEXT000023493855 J0_L_2010_12_000001000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 10VE00135, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00135 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HERRERO Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samir A, demeurant chez M. B, ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907702 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué, qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que c'est à tort que le préfet lui a opposé le défaut de visa d'une durée supérieure à trois mois, s'agissant d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, d'un contrat de travail et d'un engagement de versement de la taxe ANAEM ; que le tribunal administratif a indiqué que le métier de plaquier ne figure pas dans la liste des métiers dits sous tension , ce qui ne pouvait pas lui être opposé comme l'a fait le préfet en visant expressément les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 et en ne transmettant pas le dossier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la circulaire du 7 janvier 2008 a été annulée par le Conseil d'Etat ; qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; que les dispositions de l'article L. 311-11 7° ont été méconnues ; que le préfet n'a pas répondu à sa demande présentée également sur ce fondement ; que toute sa famille réside en France, ses parents bénéficiant de titres de séjour, sa soeur étant de nationalité française, l'un de ses frères bénéficiant d'un titre de séjour et son jeune frère, scolarisé, étant titulaire d'un document de circulation ; qu'il n'a plus aucune attache au Maroc ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne le pays de renvoi, qu'il serait renvoyé au Maroc, pays où il n'a plus aucune attache ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur le droit des enfants signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero-Gibelin, pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 5 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, notamment, le préfet a évoqué la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a visées dans sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que si M. A fait valoir, au titre des considérations humanitaires visées par les dispositions précitées, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifie pas avoir résidé habituellement sur le territoire national avant l'année 2005 ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ne trouvent pas à s'appliquer ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention salarié de M. A aux motifs qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'à défaut de présentation par l'intéressé d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet, qui n'était pas tenu de transmettre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin qu'il soit visé, le contrat de travail de l'intéressé, n'a pas, nonobstant les faits que le métier déclaré ferait partie des métiers dits sous tension énumérés dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et que la circulaire du 7 janvier 2008 a été annulée par le Conseil d'Etat, entaché d'illégalité son refus de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France en 1998, il y a toujours demeuré depuis cette date, que ses parents et ses deux frères résident régulièrement en France et que sa soeur a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de trente-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé est célibataire et sans enfants ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge adulte ; que, dès lors, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et, d'autre part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'intéressé se borne à soutenir qu'il ne peut pas être renvoyé dans son pays d'origine, le Maroc, où il n'aurait plus aucune attache ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, il ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00135 2
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