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10VE00148

CETATEXT000023493856 J0_L_2010_12_000001000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 10VE00148, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00148 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SALIGARI Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Sonfils A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Saligari ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908316 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il était présent sur le territoire depuis plus de dix ans ; que la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-14, L. 313-10 et L. 310-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le défaut de visa de long séjour ne pouvait pas lui être opposée dans le cas d'une demande exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que le préfet ne pouvait subordonner la recevabilité de sa demande à la présentation d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers prévus par la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la liste des métiers dits sous tension ; que, dès lors, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit ; qu'il appartenait au préfet de faire viser le contrat de travail ; que la durée de son séjour en France devait entraîner son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ; qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il vit avec sa concubine, titulaire d'une carte de résident de dix ans, leur enfant et l'enfant de sa compagne qu'il contribue à élever et à éduquer ; que sa concubine souffre de diabète de type 2 ; que toutes ses attaches se trouvent en France ; que les stipulations des articles 3-1 et 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 9 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que si l'intéressé fait valoir, au titre des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels d'admission au séjour, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France durant toute cette période, et notamment s'agissant des années 2002 à 2004 ; que, dès lors, en écartant l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a pas entaché d'illégalité sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention salarié de M. A aux motifs que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, et qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'à défaut de présentation, par l'intéressé, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet, qui n'était pas tenu de transmettre le contrat de travail de M. A, afin qu'il soit visé, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et qui ne s'est pas fondé sur le fait que le métier déclaré de peintre enduiseur ne fait pas partie des métiers dits sous tension énumérés dans liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; Considérant que M. A fait valoir, d'une part, qu'entré en France en décembre 1998, il y a résidé de manière habituelle depuis cette date ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment s'agissant des années 2002 à 2004 ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant que M. A soutient, d'autre part, qu'il vit avec sa concubine, bénéficiaire d'une carte de résident, avec l'enfant du couple et l'autre enfant, de nationalité française, de sa compagne ; qu'il contribue effectivement aux besoins et à l'éducation de ces deux enfants ; que sa compagne souffre d'un diabète de type deux et doit être soutenue pour élever ses enfants et que l'intérêt de ces derniers requiert sa présence en France ; que, cependant, il y a lieu d'écarter ces moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, déjà soulevés en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 2-2 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et ne sont pas invocables par les particuliers ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles des articles 3-1 et 2-2 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. JOSPEH demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00148 2

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