CETATEXT000023493857 J0_L_2010_12_000001000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 10VE00153, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00153 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU APAYDIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nurettin A, demeurant au ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808228 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen préalable sérieux et approfondi ; que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues en ce qu'il a de graves problèmes de santé et ne pourrait pas être soigné dans son pays ; qu'il s'agit d'une affection de longue durée qui ne peut faire l'objet d'un suivi en Turquie ; qu'il y a violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours peuvent, par ordonnance (...) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; Considérant que, pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait que par décision du 26 septembre 2008, postérieure à l'introduction de la demande et devenue définitive, le préfet a retiré l'arrêté attaqué et que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué par l'intéressé, que ce retrait n'aurait pas été légalement prononcé par le préfet du Val-d'Oise ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à contester ce non-lieu à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00153 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.