CETATEXT000023493858 J0_L_2010_12_000001000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00199, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00199 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD YACOUB M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Yacoub, avocat à la Cour ; M. Hamid A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910868 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré sur le territoire national le 7 mars 2001 et non en septembre 2002 comme l'a retenu le Tribunal administratif ; que son épouse et ses deux filles, nées en 1992 et en 1994, l'ont rejoint en 2004 et que ses filles ont toujours été scolarisées en France depuis lors ; qu'il possède la plupart de ses attaches familiales en France ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux ; que la décision administrative et le jugement du Tribunal administratif méconnaissent le droit de mener une vie privée et familiale normale en France ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Yacoub pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 2001 ; que ses liens familiaux sont plus forts en France qu'en Algérie puisque son épouse et ses deux filles, nées en 1992 et 1994, résident également en France depuis 2004 ; que ces dernières y sont scolarisées depuis, que deux de ses fils sont titulaires d'une carte de résident et sont mariés à des françaises, que plusieurs de ses frères et soeurs sont titulaires de carte de résident et qu'il est grand-père d'un enfant français ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments démontrant un enracinement de la famille en France, nonobstant le fait que son épouse se trouve également en situation irrégulière et qu'un de ses fils réside encore en Algérie, l'arrêté attaqué, a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 6-5 précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910868 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 29 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE00199 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.