CETATEXT000023493859 J0_L_2010_12_000001000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00223, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00223 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ZERAD M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pètar A, demeurant ..., par Me Zerad, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0909496 en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne le risque d'exposition à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'est marié le 29 novembre 2008 avec une compatriote en situation régulière ; il est en possession d'une promesse d'embauche en date du 30 mars 2009 ; il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; il suit des cours de français ; - c'est à tort que le préfet lui a opposé l'insuffisance de communauté de vie avec son épouse ; - la Serbie va bientôt intégrer l'Union européenne et depuis le 19 décembre 2009 ses ressortissants n'ont plus besoin de visa pour entrer sur le territoire français ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant serbe, entré en France en janvier 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 24 juillet 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant en premier lieu que la décision attaquée qui précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , est suffisamment motivée en ce qui concerne l'examen de la situation du requérant au regard des stipulations de l'article 3 de ladite convention ; que par suite ce moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il s'est marié le 29 novembre 2008 avec une compatriote en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en janvier 2008 et que le mariage est intervenu moins d'un an avant l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis attaqué ; que, dans ces circonstances, et malgré la promesse d'embauche produite, en date du 30 mars 2009, ainsi que la volonté de s'intégrer dont se prévaut M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant enfin que M. A ne saurait utilement invoquer la prochaine intégration de la Serbie dans l'Union européenne et le régime actuel de circulation de ses ressortissants à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00223 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.