CETATEXT000023493860 J0_L_2010_12_000001000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00242, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00242 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP BERTHILIER & TAVERDIN M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamid A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Berthilier ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910069 en date du 15 décembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la mention des voies et délais de recours de l'arrêté litigieux comporte une ambiguïté sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux ; en présentant le recours administratif comme une première possibilité et en précisant le délai de deux mois pendant lequel il peut être exercé, même en mentionnant qu'il est dépourvu de caractère suspensif et ne proroge pas le délai de recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à l'induire en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux ; le rejet implicite de son recours gracieux n'a pu être constaté que le 23 juin 2010, et un nouveau délai de deux mois pour exercer le recours contentieux a expiré le 24 août 2010, date d'enregistrement de sa demande ; il est donc recevable à former un recours contre ces deux décisions ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où, pour l'application des stipulations de l'article 6-5, il n'est pas tenu de justifier d'un visa d'une durée supérieure à 3 mois ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside de manière interrompue en France depuis près de 7 ans, qu'il est parfaitement intégré, et qu'il dispose d'une qualification et d'une expérience reconnues dans le bâtiment ; - le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la situation sécuritaire en Algérie est de nature à lui courir des graves menaces et persécutions en cas de retour ; l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis est donc contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Berthilier pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; Considérant que la notification de l'arrêté du 9 avril 2009 refusant un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français mentionnait la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (...) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). / Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux et qu'elle ajoutait : Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant ainsi le recours administratif comme l'une des deux possibilités offertes, et en précisant, en caractères gras, que ce recours n'a pas d'effet suspensif et qu'il ne prolonge pas le délai du recours contentieux, contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification était dénuée de toute ambiguïté de nature à induire le destinataire en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux ; que par suite la demande par M. A le 24 août 2009, dirigée contre l'arrêté en date du 9 avril 2009 qui lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 20 avril 2009, date à laquelle il a exercé son recours gracieux a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et était donc tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00242 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.