CETATEXT000023493861 J0_L_2010_12_000001000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00266, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00266 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DOOKHY M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fonanjong Devina A, demeurant chez M. Lawrence B, ..., par Me Dookhy, avocat ; Mme A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0904429 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle ; elle vit en concubinage avec un ressortissant camerounais, titulaire d'un titre de séjour au titre de l'asile, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 18 octobre 2008 ; - son conjoint ne saurait la rejoindre dans son pays d'origine en raison de son statut de réfugié ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A ressortissante camerounaise, entrée en France en 2006 à l'âge de 28 ans, a présenté une demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée par décision du 13 octobre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 novembre 2008 ; que par suite le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 30 mars 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle vit maritalement avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour en qualité de réfugié et qu'un enfant est né en France de cette union le 18 octobre 2008, l'ancienneté et la stabilité de sa vie familiale ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que par ailleurs, si effectivement son conjoint ne saurait la rejoindre dans son pays d'origine, en raison de son statut de réfugié, il a cependant la possibilité de solliciter pour elle le bénéfice du regroupement familial en France ; que, par suite, dans ces circonstances, et compte tenu du jeune âge de l'enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00266 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.