CETATEXT000023493864 J0_L_2010_12_000001000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2010, 10VE00303, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00303 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Smail A, demeurant ..., par Me Namigohar, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000002 du 6 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 décembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'une erreur de droit a été commise dès lors qu'il justifie être entré en France avec un passeport muni d'un visa ; qu'en outre, il justifie avoir obtenu plusieurs récépissés de demandes de séjour et qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ni sur le fondement du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement des 4°, 5°, 7° ou 8° du même article ; que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il y travaille et qu'il est intégré à la société française ; qu'il a une relation avec Mlle B depuis trois ans, que son frère ainsi que des cousins et des oncles résident également régulièrement sur le territoire français ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont, dès lors, été méconnues ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise ; qu'il a quitté l'Algérie alors qu'il était membre actif du comité des Arrouches en Kabylie ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 22 février 1971, relève régulièrement appel du jugement du 6 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 décembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; que, toutefois, seules les conclusions n'ayant pas fait l'objet d'un désistement en première instance sont recevables ; que M. A ne conteste pas s'être désisté, devant le magistrat délégué, de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines décidant son maintien en rétention administrative ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, si un étranger a déposé une demande de titre de séjour postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne place pas l'étranger hors du champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A était dépourvu de tout document de circulation transfrontière, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres déclarations de l'intéressé, mentionnées dans le procès-verbal établi par les services de police le 31 décembre 2009, selon lesquelles l'intéressé aurait égaré son passeport ; que, toutefois, M. A a justifié devant le tribunal être entré régulièrement sur le territoire français, le 18 avril 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, le récépissé de demande de carte de séjour qu'il produit étant daté du 25 juillet 2003 ; qu'ainsi, et dès lors que M. A s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, il se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines pouvait décider sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a sollicité la substitution des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de ce même article, dès lors que cette substitution n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des dispositions susrappelées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué portant reconduite à la frontière est signé par M. Girault, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, qui a reçu une délégation de signature du préfet des Yvelines par arrêté du 21 décembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du 2 décembre au 11 décembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2002, qu'il y travaille et qu'il est intégré à la société française, que son frère ainsi que des cousins et des oncles résident également régulièrement sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des propres déclarations du requérant mentionnées dans le procès-verbal établi par les services de police le 31 décembre 2009, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ses frères et sa soeur résident en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il a une relation avec Mlle B depuis trois ans, il ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut davantage être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce code, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, à cet égard, de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent notamment être admis à séjourner en France ; qu'en tout état de cause, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun autre argument que ceux qu'il développe à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les raisons sus-indiquées ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que si M. A, en faisant valoir qu'il a quitté l'Algérie alors qu'il était membre actif du comité des Arrouches en Kabylie, entend invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ou pièce établissant qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00303 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.