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10VE00337

CETATEXT000023493866 J0_L_2010_12_000001000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00337, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00337 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BRAUN M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Orient B et M. Puiu A, élisant domicile ..., par Me Braun, avocat ; M. B et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914181 en date du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les occupants en stationnement illicite de quitter les lieux, situés sur le territoire de la commune de la Courneuve, impasse Bloch Praeger, dans un délai de 24 heures ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le sous-préfet de Saint-Denis n'avait pas reçu compétence pour signer la décision attaquée ; - la décision du 29 décembre 2009, qui ne précise pas la nature des risques invoqués et qui ne vise pas l'arrêté municipal du maire de la Courneuve, est insuffisamment motivée ; - la loi du 5 juillet 2000 modifiée ne leur est pas opposable, car ils ne sont pas des gens du voyage et leur mode de vie est sédentaire ; ils ne sont pas titulaires d'un carnet de circulation et n'ont pas accès aux aires d'accueil ; - leurs caravanes sont des épaves qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté municipal du 15 octobre 2009 ; - les nuisances importantes pour le voisinage dont fait état le préfet ne sont nullement démontrées et n'ont été invoquées que devant le juge ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Braun pour M. B et M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende. (...) / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / III. - Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi : 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 9-1 de la même loi : Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier transmis que, par arrêté du 15 octobre 2009, le maire de La Courneuve a interdit le stationnement des caravanes non attelées sur tout le territoire de la commune, sauf sur les aires de stationnement prévues à cet effet ; qu'à sa demande, par une décision du 29 décembre 2009, prise sur le fondement du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dans sa rédaction issue des lois des 5 mars et 20 décembre 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les occupants de caravanes stationnées impasse Bloch Praeger de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ; que deux des occupants, MM. A et B, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette mise en demeure, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté leur recours ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Saint-Denis ; Sur la légalité externe de la décision du 29 décembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B et M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'en précisant que le maire de la Courneuve a demandé l'intervention de la force publique afin d'évacuer les résidences mobiles en stationnement illicite situées impasse Bloch Praeger et qu'il constate que ce stationnement entraîne des risques d'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques et en mentionnant que sa mise en demeure intervient en application de l'article 9-II de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet, qui n'avait pas à se référer expressément à l'arrêté municipal du 15 octobre 2009, a indiqué les motifs de fait et de droit qui servent de fondement à sa décision ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 29 décembre 2009 manque en fait ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que, selon les termes de son article 1er, la loi du 5 juillet 2000 est relative aux personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants résidaient dans des caravanes, tractées sur ce site depuis avril 2009, et qui doivent être regardées comme des résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ; que par suite, les requérants, qui n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à établir que cet habitat non sédentaire ne caractérise pas leur mode de vie habituel, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en les considérant comme des gens du voyage , même s'ils n'étaient pas détenteurs d'un carnet de circulation, et une erreur de droit en leur opposant les dispositions de l'article 9 II de la loi susmentionnée ; Considérant en second lieu que, par lettre du 29 décembre 2009, le maire de la Courneuve a demandé au sous-préfet de Saint-Denis de procéder à l'évacuation des occupants installés depuis plusieurs mois dans une impasse dénommée Bloch Praeger, en raison notamment des désagréments majeurs causés aux entreprises riveraines ; qu'un rapport de police du 28 décembre 2009 a établi que ces gens du voyage, ressortissants roumains, estimés à vingt adultes et quarante enfants, avaient installé depuis le 14 avril 2009 leurs caravanes, au nombre de seize, ainsi qu'un camping-car à l'état d'épave et une camionnette faisant office de logement, sur les emplacements de stationnement de cette voie et a conclu que cette implantation entraîne, du fait de l'absence d'infrastructures sanitaires, des immondices jonchant le trottoir, de la présence de nombreux enfants jouant notamment entre les poids lourds en circulation, des troubles à la salubrité, à la sécurité et à l'ordre public ; que dans ces conditions, eu égard à la situation sanitaire dégradée des occupants des lieux, des risques encourus par les enfants et des nuisances causées aux entreprises riveraines, le stationnement de ces gens du voyage était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques ; Considérant en troisième lieu que le Conseil constitutionnel, par sa décision susvisée en date du 9 juillet 2010 rendue au terme de la procédure prévue par l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, a reconnu la conformité à la Constitution des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage précités ; que par suite le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00337 2

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