CETATEXT000023493867 J0_L_2010_12_000001000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00343, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00343 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TORDJMAN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Wei A, demeurant ..., par Me Tordjman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910369 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'administration de réexaminer la situation de M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen dans les plus brefs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet s'est cru, à tort, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en réalité il avait présenté une demande de régularisation de sa situation personnelle en se prévalant de l'article L. 313-14 du même code et a ainsi commis une erreur de fait ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation personnelle caractérisée notamment par une présence de dix années sur le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour dès lors qu'il était présent en France depuis dix ans ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Tordjman pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant chinois, est entré en France en 1999, à l'âge de seize ans, et s'est maintenu depuis sur le territoire français ; qu'il a sollicité, le 19 février 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 2009 ; que M. A relève appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine Saint Denis s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'avait pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que, toutefois, M. A soutient avoir présenté une demande de titre de séjour mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité en se prévalant de sa présence en France depuis 1999 et d'une promesse d'embauche émanant de la société Ivan Sarl ; que l'argumentation de l'intéressé sur ce point n'est ni contredite par le préfet de la Seine-Saint Denis qui n'a produit aucun mémoire tant en première instance ni démentie par les pièces du dossier alors surtout que la décision attaquée comporte le visa dudit article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine Saint Denis procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0910369 du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 13 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00343 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.