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10VE00476

CETATEXT000023493872 J0_L_2010_12_000001000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00476, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00476 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez Mme Ait B ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911453 en date du 21 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il est pris en charge par sa fille de nationalité française et est donc en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant de français à charge ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, soutient être à la charge de sa fille de nationalité française, il n'en apporte aucun commencement de preuve ; Considérant que si M. A soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie familiale en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00476 2

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