CETATEXT000023493877 J0_L_2010_12_000001000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00522, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00522 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SERFATI Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 février 2010, présentée pour M. Isaac A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Serfati, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811883 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfet du Val-d'Oise du 15 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il vit en France depuis 2003 et est bien intégré ; que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'absence de contrat de travail pour rejeter sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il a produit une promesse d'embauche ; qu'il remplit les conditions exigées par la circulaire du 7 janvier 2008 ; que le refus de séjour méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être annulée, eu égard à l'illégalité entachant le refus de séjour ; qu'en outre, elle a été prononcée en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 octobre 2008 est signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui a reçu délégation de signature du préfet du Val-d'Oise par un arrêté du 15 septembre 2008 régulièrement publié dans le bulletin d'informations administratives du 16 septembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ; que, dès lors que cet arrêté a été publié et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Val-d'Oise n'en a pas assuré la diffusion dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; que l'article L. 313-14 de ce code dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que l'emploi d'agent d'entretien proposé par l'entreprise qui a établi une promesse d'embauche produite par M. A ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, en se bornant à invoquer sa présence en France depuis 2003 et à soutenir qu'il a exercé une activité professionnelle sur le territoire français, l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que M. A ne disposait ni d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, qui a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle en France et qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne prétend pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de cette décision qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'en admettant même que la requête puisse être regardée comme comportant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné, le requérant n'apporte aucune précision et ne produit aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il courrait des risques de persécutions en cas de retour au Ghana ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00522 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.