CETATEXT000023493878 J0_L_2010_12_000001000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 10VE00553, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00553 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SOCIETE D 'AVOCATS ELEXIA M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social est 3 avenue Victoria à Paris
(75184)par Me Tsouderos, avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0602553-0714292 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme Myriam A, épouse C, Mme Annick A, épouse D, et à M. Luc A une indemnité globale de 11 207 euros, ainsi que les frais d'expertise, pour réparer les différents préjudices qu'ils ont subis en raison des conditions de prise en charge médicale et à la suite du décès de leur mère, Mme Marie A, le 27 novembre 2004 au centre hospitalier Jean Verdier et, à titre subsidiaire, de réduire les indemnités qui devront leur être versées en ramenant à 1 277,50 euros la somme allouée au titre des frais funéraires et à 575 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice moral de chacun ; 2°) de rejeter la demande des consorts A présentée devant le tribunal administratif ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que : - la circonstance que l'administration de Fraxiparine n'ait pas été notée les 8, 9,11, 13 et 14 novembre 2004 ne signifie pas que le traitement, systématiquement institué, n'ait pas été administré à la patiente ces jours-là ; - l'administration d'un traitement anticoagulant ne permet pas toujours de prévenir l'apparition d'une phlébite ; seule la perte de chance d'éviter l'apparition d'une phlébite pouvait être retenue ; - l'insuffisante précision du dossier médical quant aux soins dispensés pour traiter les escarres est insusceptible d'établir l'absence de soins ; les escarres sacrées et talonnières présentées par Mme A ont fait l'objet de soins ; - il ne ressort pas du rapport d'expertise que les escarres présentées par la patiente auraient joué un rôle déterminant dans son décès, les seules conséquences préjudiciables étant la douleur et l'altération de la qualité de vie de celle-ci ; - le service de gériatrie de l'hôpital René Muret est doté de matelas de type Clinipot adaptés à la prévention des escarres ; - les anomalies constatées par les premiers juges dans la tenue du dossier médical de Mme A sont dépourvues de tout lien de causalité avec son décès ; - à titre subsidiaire, les conclusions des consorts A tendant à la réparation des souffrances physiques endurées par leur mère sont irrecevables, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 28 décembre 2007, après l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation indemnitaire des consorts A ; - par un avis du 5 avril 2006 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) a estimé qu'aucun acte de soins ne saurait être à l'origine du dommage, le décès étant la conséquence de l'état antérieur de la patiente ; Mme A avait connu plusieurs épisodes de phlébite récidivante ; compte tenu de la combinaison de deux pertes de chances distinctes, relatives à la phlébite et aux escarres, l'étendue de la perte de chance d'éviter le décès ne saurait excéder 25 % ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de plusieurs chutes ayant causé une impotence fonctionnelle du genou, Mme Marie A, âgée de quatre-vingts ans, a été admise le 7 septembre 2004 aux urgences de l'hôpital Avicenne où ont été diagnostiqués une neuropathie diabétique, une insuffisance rénale, un syndrome inflammatoire et un épanchement du genou droit ; que, soignée du 8 au 20 septembre 2004 à la clinique du Bois d'Amour, puis au service d'endocrinologie de l'hôpital Avicenne pendant dix jours, avant d'être admise du 1er au 4 octobre 2004 à l'hôpital de Forcilles, séjour durant lequel le diagnostic de myélopathie arthrosique a été posé, Mme A a été ensuite à nouveau transférée du 4 au 20 octobre 2004 dans le service de médecine interne endocrinologie de l'hôpital Avicenne, au sein duquel une corticothérapie lui fut administrée, et dont le neurochirurgien a écarté la possibilité d'une intervention chirurgicale de laminectomie, en raison de l'âge de la patiente, de son mauvais état clinique et de ses importants antécédents et a préconisé une prise en charge palliative reposant sur une rééducation motrice fonctionnelle ; qu'elle a été admise à cette fin dans le service de gériatrie de l'hôpital René Muret du 21 octobre au 14 novembre 2004 ; qu'après une amélioration de son état général, Mme A a été affectée par des douleurs abdominales localisées dans la fosse iliaque associées à un syndrome fébrile fluctuant qui ont conduit à son admission au service des urgences de l'hôpital Verdier ; que le 19 novembre 2004 une dégradation brutale de son état général a été notée, le scanner thoracique mettant en évidence une embolie pulmonaire, l'écho doppler des membres inférieurs une thrombose veineuse et le bilan biologique alors réalisé faisant apparaître une aggravation de l'insuffisance rénale et une hyperleucocytose témoignant d'un syndrome infectieux qui s'est révélé être une septicémie ; que l'embolie pulmonaire compliquant la phlébite profonde, l'insuffisance rénale, la septicémie et l'arythmie ont causé le décès de Mme Marie A le 27 novembre 2004 ; Sur la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance en date du 5 juin 2006, que lors de son hospitalisation à l'hôpital René Muret le traitement anticoagulant, destiné à prévenir une phlébite, a été administré de façon irrégulière à cette patiente et que notamment les 8, 9, 11, 13 et 14 novembre 2004 il n'est pas certain qu'il lui ait été délivré ; que la survenue d'une phlébite, assortie de l'embolie pulmonaire, a été, comme il a été dit plus haut, une des causes du décès de Mme A ; que, dès lors, l'hôpital René Muret a commis une faute médicale dans l'administration du traitement médicamenteux de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, qu'il est en effet établi que les escarres sont apparues lors de l'hospitalisation de Mme A à l'hôpital René Muret et qu'aucune précision n'a été apportée par le centre hospitalier sur la nature des soins et leur fréquence ainsi que sur le type de pansements utilisé ; qu'aucune mention des escarres sacrée et talonnières dont elle est affectée n'apparaît dans l'observation médicale ni dans la lettre de sortie du service de gériatrie du 14 novembre 2004 ; que ces manquements, de la part des praticiens hospitaliers, constituent une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service et ont contribué à la dégradation de l'état de santé de Mme A, le rapport d'expertise relevant que l'épisode septicémique a été causé par un germe présent dans le sang, les urines mais également dans l'escarre sacrée ; Considérant que les fautes relevées, commises durant l'hospitalisation de Mme A à l'hôpital René Muret, qui relève de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière ; que par suite ses conclusions principales ne peuvent être que rejetées ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'embolie pulmonaire associée à la septicémie a joué un rôle déterminant dans le décès de Mme A, l'intéressée avait de lourds antécédents avec un diabète, une insuffisance rénale et un très mauvais terrain artériel ayant déjà occasionné un accident vasculaire cérébral ; qu'il ne résulte pas en outre du rapport d'expertise que l'administration d'un traitement anticoagulant régulier aurait permis de prévenir la survenue de la phlébite et qu'un traitement préventif puis approprié des escarres aurait permis d'éviter la septicémie ; qu'ainsi, le préjudice de Mme A et de ses proches doit être regardé comme résidant dans une perte de chance d'éviter le décès de cette dernière qui peut, dans les circonstances de l'espèce, être estimée à 40 % ; que, par suite, la réparation qui incombe à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS doit être évaluée à cette fraction du dommage ; que dès lors l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé la perte de chance à 70 % ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Sur les droits à réparation des consorts A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant que les consorts A ont exposé des frais d'obsèques à hauteur de 5 110 euros ; que, compte tenu de la fraction du montant du préjudice mise à la charge de l'établissement hospitalier, il y a lieu de ramener le montant du remboursement de ces frais à la somme de 2 044 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant en premier lieu que la demande de réparation des souffrances physiques endurées par Mme A, présentée pour la première fois dans un mémoire enregistré le 12 novembre 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux, est recevable, dès lors que ce chef de préjudice se rattache au même fait générateur et que les prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée de la demande initiale ; que ce chef de préjudice doit être réparé par une indemnité de 4 000 euros, qui doit être ramenée, compte tenu de la perte de chance retenue, à 1 600 euros ; Considérant en second lieu que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du préjudice moral, qui n'est pas contestée par ailleurs, en allouant 2 300 euros à chaque demandeur ; que compte tenu de la fraction du montant du préjudice mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, il y a lieu de ramener ce montant à 920 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la fraction de préjudice mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, l'indemnité que cette dernière a été condamnée à verser à Mme Myriam A, épouse C, à Mme Annick A, épouse D, et à M. Luc A doit être ramenée à la somme de 6 404 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée, à concurrence des sommes qui précèdent, à demander la réformation du jugement ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 455,94 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 28 mars 2007, à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; Sur les conclusions présentées par les consorts A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à leur verser les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que par suite ces conclusions ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La somme de 11 207 euros que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à Mme Myriam A, épouse C, à Mme Annick A, épouse D, et à M. Luc A par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2009 est ramenée à 6 404 euros, se décomposant comme suit : 2 044 euros au titre des frais d'obsèques, 1 600 euros pour les souffrances physiques et 920 euros au titre de la douleur morale de chaque défendeur, cette dernière indemnité devant être versée à chacun. Article 2 : L'article 2 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ainsi que les conclusions des consorts A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00553 2