CETATEXT000023493879 J0_L_2010_12_000001001903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2010, 10VE01903, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01903 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MIR M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 juin et 12 octobre 2010, présentés pour M. Malik A, demeurant chez M. Souleymane B, ..., par Me Mir ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911899 du 27 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, membre du parti Rassemblement du Peuple de Guinée, il a, à plusieurs reprises, été arrêté, détenu et torturé en raison de ses activités politiques et craint des persécutions en cas de retour dans son pays où il est sous le coup d'un mandat d'arrêt ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Mir ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la mesure de reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (....) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, dépourvu de tout document transfrontière, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient que, membre du parti Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG), il a été arrêté, détenu et torturé à plusieurs reprises en raison de ses activités politiques et craint des persécutions en cas de retour dans son pays où il est sous le coup d'un mandat d'arrêt ; que, toutefois, s'il verse aux débats une carte de membre du RPG pour 2002 et 2005, il se borne par ailleurs à faire état, en termes généraux, de la répression frappant les membres de ce parti mais ne fournit aucune précision sur les conditions exactes de son militantisme politique ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et maltraité puis serait finalement parvenu à s'enfuir du camp où il était détenu ; que l'attestation établie le 25 juin 2010, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, par la section française du RPG, rédigée en termes convenus, n'apporte pas plus d'éléments circonstanciés à cet égard ; qu'enfin, si le requérant produit pour la première fois en cause d'appel un mandat d'arrêt prétendument délivré par un juge d'instruction de Conakry, ce document, signé le 2 octobre 2005 mais faisant état d'infractions commises le 25 avril 2009, ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité et n'est ainsi pas de nature à justifier de la réalité des risques personnels que le requérant encourrait actuellement en Guinée ; que, dans ces conditions, M. A qui, au surplus, n'a jamais sollicité l'asile alors qu'il prétend être entré en France en 2005, n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01903 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.