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10VE02291

CETATEXT000023493880 J0_L_2010_12_000001002291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2010, 10VE02291, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02291 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAHHAN M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Jinghua A, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005760 du 25 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que, bien que son épouse soit en en situation irrégulière, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, présent en France depuis plus de dix ans, il vit en couple depuis janvier 2003 avec une compatriote qu'il a épousée en août 2005 et avec laquelle il a eu deux enfants, nées en 2005 et 2007 ; que, par ailleurs, ses parents résident régulièrement sur le territoire national où il est lui-même bien intégré ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (....) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, dépourvu de tout document transfrontière, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir que, présent en France depuis dix ans, il a épousé en août 2005 une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2005 et 2007, et qu'il est bien intégré sur le territoire national où résident régulièrement ses parents ; que, toutefois, il est constant que l'épouse de l'intéressé se trouve elle-même en situation irrégulière ; que, de plus, en se bornant à produire, d'une part, des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2000 à 2009 - lesquels font du reste apparaître des ressources très modestes - et, d'autre part, un diplôme initial de langue française délivré seulement en décembre 2009, le requérant, qui, par ailleurs, n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il aurait exercé un emploi, ne justifie pas d'une réelle insertion sociale du couple sur le territoire national ; que, de surcroît, il n'allègue pas sérieusement que lui-même et son épouse seraient totalement dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; qu'enfin, si M. A a constitué son foyer en France - au demeurant alors que l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs refus de séjour, s'y maintenait sciemment en situation irrégulière - il ne justifie d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, en particulier, en Chine ; qu'à cet égard, si les enfants du couple, âgés de cinq et trois ans, sont nés sur le territoire national, il n'est pas établi, compte tenu de leur jeune âge, qu'ils seraient dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement et qu'ils ne pourraient ainsi accompagner leurs parents ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02291 2

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