← France

10VE02322

CETATEXT000023493881 J0_L_2010_12_000001002322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2010, 10VE02322, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02322 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BARON M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Admilson A, demeurant chez Mlle Gomes B, ..., par Me Baron ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007598 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne comme date de naissance le 19 juillet 1983 alors que, comme en atteste son passeport, il est né le 20 septembre 1983 ; que cet arrêté a porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2001, il vit en concubinage avec une ressortissante française et participe à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, également de nationalité française ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que, si M. A, de nationalité capverdienne, soutient qu'il est entré en France en 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 2° du II de l'article L. 511-1 précité où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A fait valoir que c'est à tort que l'arrêté attaqué indique qu'il est né le 19 juillet 1983 alors que son passeport porte comme date de naissance le 20 septembre 1983, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en couple avec Mme Gomes B, de nationalité française, et qu'il subvient aux besoins de ses enfants, également de nationalité française ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation de Mme Gomes B, rédigée en juillet 2010, M. A n'établit pas la réalité et l'ancienneté de sa vie commune avec cette dernière, alors, d'une part, que les actes de naissance des deux enfants du couple, Evanyr, né le 1er mai 2007, et Zeïna, née le 19 février 2010 - et qui n'a d'ailleurs été reconnue par le requérant que le 26 juillet 2010 - font apparaître que M. A et Mme Gomes B résidaient alors à des adresses distinctes et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu deux autres enfants, nés de mères différentes les 26 février 2004 et 30 décembre 2007 ; que l'attestation précitée, dépourvue de tout élément justificatif, n'établit pas plus que le requérant participerait à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de Mme Gomes B ; que, dans ces conditions, M. A, qui, au surplus, ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet en première instance, être défavorablement connu des services de police pour de nombreux délits perpétrés sous des identités différentes - comportement qui, pour le moins, ne manifeste pas une réelle volonté d'intégration en France - ne justifie pas de l'existence, sur le territoire national, de liens affectifs et familiaux d'une durée, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'ils puissent faire regarder la mesure litigieuse comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02322 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.