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10VE02346

CETATEXT000023493882 J0_L_2010_12_000001002346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/12/2010, 10VE02346, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02346 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007559 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté est entaché d'erreur de droit ; qu'en effet, dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 2 novembre 2001 et qu'il a déposé une demande d'asile territorial le 23 novembre suivant, soit pendant la période de validité de son visa, le préfet ne pouvait se fonder ni sur le 1° ni sur le 2° du II de l'article L. 511-1 pour ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, il ne se trouve dans aucun des autres cas prévus par cet article ; que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'il est présent depuis 2001 en France où réside l'ensemble de sa famille et où il est bien intégré ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 novembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours et a sollicité le 23 novembre 2001, soit avant l'expiration de son visa, le bénéfice de l'asile territorial ; que cette demande ayant été rejetée par le ministre de l'intérieur le 17 juin 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre le requérant au séjour par une décision du 8 juillet suivant ; Considérant, d'une part, que le préfet ne pouvait ordonner la reconduite à la frontière de M. A sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé justifiait de son entrée régulière sur le territoire national ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du 2° du II de cet article qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa et à qui l'administration a nécessairement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande de titre de séjour ; qu'après l'intervention du refus de titre, il ne peut plus, du fait de la continuité de la régularité de son séjour en France, être regardé comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A qui, ainsi qu'il vient d'être dit avait sollicité son admission au séjour avant la date d'expiration de son visa, n'était pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement de cette disposition ; que, par suite, en accueillant la demande du préfet tendant à ce que les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées à celles du 1° comme fondement légal de l'arrêté attaqué, le premier juge a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'en exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 12 juillet 2010 ordonnant la reconduit à la frontière de M. A, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1007559 du 16 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02346 2

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