CETATEXT000023493884 J0_L_2011_01_000000901673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/01/2011, 09VE01673, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01673 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE AMRANE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 mai 2009, présentée pour M. Arnaud A demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606835 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 novembre 2002 (4 points), 29 septembre 2003 (4 points) et 27 février 2006 (1 point) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés ; Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables obligatoires ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée le 24 novembre 2002, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie, recto et verso, de l'avis de contravention au code de la route afférent à l'infraction en cause, signé par le requérant ; que, toutefois, cet avis, en tant qu'il ne mentionne pas l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès , n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction applicable jusqu'au 13 juin 2003 ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 24 novembre 2002 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant que, pour l'infraction du 29 septembre 2003, l'administration produit le procès-verbal d'infraction, lequel est revêtu de la signature de M. A, mentionne que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis à l'intéressé et est établi sur un modèle dit Cerfa comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, pour l'infraction du 27 février 2006 relevée par radar automatique, l'administration verse au dossier la copie de l'avis de contravention adressé à M. A lequel comporte, en bas de page, les mentions de l'infraction dont la connaissance est indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ainsi qu'une attestation de ses services certifiant l'encaissement du montant de l'amende ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés ; que, par suite, l'administration établit s'être acquittée, en ce qui concerne ces deux infractions, de son obligation d'information ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A à la date du 5 juillet 2006, extrait du système national du permis de construire, versé au dossier, fait apparaître que ce dernier s'était acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 29 décembre 2003 et 27 février 2006 ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 24 novembre 2002 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 24 novembre 2002, le bénéfice de quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 24 novembre 2002. Article 2 : La décision de retrait de quatre points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutive à l'infraction constatée le 24 novembre 2002 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 24 novembre 2002, le bénéfice des quatre points illégalement retirés, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A. '' '' '' '' 2 N° 09VE01673
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.