CETATEXT000023493888 J1_L_2011_01_000000805778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/01/2011, 08PA05778 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05778 2ème chambre plein contentieux R Mme TANDONNET-TUROT BOURGEOIS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 24 novembre 2008 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0214871/2 du 5 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. Pascal A a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 , ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. A ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement n° 0214871/2 du 5 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1995,1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant que l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose que La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE contient l'exposé de moyens mettant à même la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'a pu commettre le tribunal administratif en faisant droit aux moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, il répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme irrecevable, alors même que le ministre se serait référé, en ce qui concerne les moyens susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif, aux moyens présentés par l'administration lors de l'instance devant les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les années 1996 et 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable ... pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ... ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la période d'un an mentionnée par les dispositions précitées peut être prorogée des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés des comptes courants d'associé détenus par le contribuable dans les écritures d'une société, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ; que la réponse ministérielle à M. Dubourg, parlementaire, publiée au JO le 27 janvier 2004 et l'instruction du 15 avril 1988 sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Mais considérant que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte susmentionnés court dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par le service vérificateur, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mai 1998, le service a adressé à M. A un avis de vérification, reçu par l'intéressé le 28, et lui a demandé la communication de ses relevés de comptes ; qu'il résulte également de l'instruction que, dans le délai de soixante jours qui a suivi cette réception, et notamment à l'occasion de l'entretien qui s'est déroulé entre le contribuable et le vérificateur le 2 juillet 1998, M. A a informé le service qu'il détenait des comptes courants d'associé dans un certain nombre de sociétés ; que le ministre ne soutient pas que M. A n'aurait pas fourni à cette date, ou dans le délai de soixante jours, les coordonnées exactes des comptes correspondants, mais se borne à faire valoir que les comptes détenus par l'intéressé dans les SCI Heudes/A et Pélubi n'ont été découverts que le 13 juillet 1999 ; que, toutefois, le ministre ne fournit aucune précision sur le délai qui a été nécessaire au service pour obtenir les relevés de ces comptes et n'allègue d'ailleurs pas que des démarches auraient été entreprises à cette fin ; qu'il suit de là que le ministre, qui ne saurait valablement invoquer la circonstance tirée de ce que les relevés des comptes détenus dans les écritures, d'une part, des sociétés Centre d'animation le Phoebus, La Forêt, République Investissement et, d'autre part, des sociétés Techna et SFC, ne lui ont été fournis respectivement que le 13 juillet 1999 et le 18 mai 2000, dès lors qu'il ne soutient pas que les coordonnées exactes de ces comptes n'ont pas été indiquées au service dans le délai de soixante jours susmentionné, ne saurait, par suite, faire valoir que le délai légal prévu pour la durée du contrôle devait être prorogé d'un délai courant à compter du soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration ; que le délai à prendre en compte pour ladite prorogation ne peut, en conséquence, courir qu'à compter de la date à laquelle l'administration a demandé aux teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que le ministre ne fournit à la Cour aucune information à cet égard et se borne à faire valoir que les comptes des sociétés Centre d'animation le Phoebus, La Forêt et République Investissement ont été réclamés à nouveau au contribuable le 29 juin 1999 ; qu'ainsi, et à supposer même qu'une telle demande ait pu faire courir un délai à prendre en compte pour la prorogation de la durée de vérification, ce délai ne saurait être supérieur à quatorze jours ; qu'enfin, si le ministre soutient que des relevés de compte détenus au crédit Lyonnais n'ont pas été fournis spontanément par le contribuable, qui n'avait pas indiqué les coordonnées de ce compte, il ne précise pas la date à laquelle il a obtenu la communication desdits relevés ; Considérant qu'il suit de là qu'à supposer même que soient pris en compte les délais accordés à l'intéressé pour répondre aux demandes de justifications et aux mises en demeure, fixés par le ministre à soixante-et-onze jours, la prorogation du délai imparti pour le contrôle ne saurait être supérieure à quatre-vingt-cinq jours ; que les redressements relatifs à l'année 1996 ont été notifiés le 24 décembre 1999 en ce qui concerne l'année 1996 et le 26 septembre 2000 en ce qui concerne l'année 1997 ; que par suite, en ce qui concerne ces deux années, le contrôle doit être regardé comme ayant excédé la durée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. A la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ; En ce qui concerne l'année 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements relatifs à l'année 1995 a été adressée à M. ou Mme A le 29 décembre 1998 à la seule adresse du couple connue de l'administration à cette date ; que le pli a été présenté à cette adresse, où résidait Mme A, le 31 décembre 1998 ; qu'il a été refusé par Mme A ; qu'il doit être, de ce seul fait, regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date et comme ayant, en conséquence, interrompu la prescription, sans que M. A puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait, par un courrier en date du 28 décembre 1998 parvenu le 30 au service, averti l'administration fiscale de son changement d'adresse intervenu en raison de sa séparation d'avec son épouse, de ce qu'il aurait pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier et de ce que le pli en cause n'aurait été présenté à l'adresse de réexpédition que le 4 janvier 2000 ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la notification de redressements en cause n'aurait pas interrompu le délai de reprise et ont accordé, pour ce motif, la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant, notamment, de constater que l'engagement de caution souscrit par M. A en faveur de la société GIPPI n'était pas hors de proportion avec la rémunération allouée ; qu'il suit de là que l'intimé ne saurait valablement demander l'imputation sur son revenu imposable du montant de 616 490,17 F qui aurait résulté de l'exécution d'un tel engagement ; Considérant, en second lieu, que la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant d'apprécier la réalité et le quantum des déficits que M. A soutient avoir subis en raison de son activité de sous-location ; qu'il suit de là que l'intimé ne saurait valablement demander l'imputation des déficits allégués ; Considérant, en dernier lieu, que les sommes versées à un mandataire social à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour lui de la perte de son revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu, en 1995, une indemnité de 900 000 F à la suite de sa révocation de ses fonctions du président du groupe Emeraude ; qu'il est constant que l'intéressé n'était pas rémunéré pour les fonctions exercées ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la révocation susmentionnée est intervenue de manière brutale dans des circonstances conflictuelles ; que le ministre ne présente aucune argumentation permettant à la Cour d'identifier la perte de revenus qui serait compensée par l'octroi de l'indemnité en cause ; qu'ainsi, et alors même que M. A n'était âgé que de 43 ans à l'époque des faits, qu'il ne disposait que de trois d'années d'ancienneté, qu'il était révocable ad nutum des fonctions en cause, qu'il a conservé son mandat d'administrateur et qu'il était par ailleurs dirigeant du groupe immobilier GIPPI, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité en cause ait eu pour objet de réparer une perte de revenus ; que M. A est, par suite, fondé à demander qu'elle ne soit pas incluse dans son revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A à hauteur d'une réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 pour un montant de 900 000 F et a accordé la décharge de l'imposition correspondante ; que, pour le surplus des compléments d'impositions établis au titre de ladite année, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander le rétablissement des impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 1995, sont remis à la charge de l'intéressé, à l'exception de l'imposition correspondant à une base imposable de 900 000 F (137 204 euros). Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 août 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA05778
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