CETATEXT000023493891 J1_L_2011_01_000000900316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/01/2011, 09PA00316, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00316 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL LANCIAN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. Sharon A, ... par Me Lancian ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307657/2 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999, M. A a été taxé d'office sur des revenus d'origine indéterminée au titre de ces années en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il supporte, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des copies recto verso des chèques bancaires produites au dossier que les sommes de 15 000 F et 15 000 F créditées en 1999 sur le compte bancaire de M. A à la BNP, ainsi que la somme de 20 000 F créditée au cours de la même année sur son compte ouvert à la Société Générale proviennent de versements effectués par la société Mobilez-vous, dont l'intéressé était associé ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes susmentionnées devaient être imposées, au nom de M. A, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que c'est, par suite, à tort que l'administration les a considérées comme constituant pour celui-ci des revenus d'origine indéterminée ; qu'en revanche, en produisant la copie de chèques non datés ou partiellement illisibles, M. A n'établit pas l'origine des sommes de 23 722,02 F, 437,18 F, 6 801,84 F et 4 726,07 F crédités sur ses comptes bancaires en 1999 ; qu'il suit de là qu'il ne peut être regardé comme établissant que lesdites sommes seraient constitutives de remboursements de frais exposés pour le compte de la société Mobilez-vous ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que certains des crédits litigieux correspondent à des remboursements d'avances qu'il a consenties à la société Joao, dont il est salarié, il n'identifie pas les crédits en cause et se borne à produire des photocopies totalement ou partiellement illisibles de chèques bancaires ; que le moyen susmentionné ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, enfin, que, si M. A soutient que les sommes déposées en espèces sur ses comptes bancaires résultent de gains de jeu, il ne fournit aucune précision sur la correspondance entre les gains invoqués et les crédits litigieux ; que l'attestation produite, qui fait état de gains et de pertes réalisés au casino par l'intéressé, ne permet d'ailleurs pas d'identifier les versements nets en espèces de nature à justifier les crédits en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la réduction de sa base d'imposition à hauteur de 50 000 F au titre de l'année 1999 et la décharge de l'imposition correspondante ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition de M. A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 est réduite de 50 000 F. Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à hauteur de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA00316
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.