CETATEXT000023493892 J1_L_2011_01_000000900323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA00323, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00323 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER MAISSANT M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris cedex 12
(75599), par la SCP Oltramare-Fourcault-Gantelme-Mahl ; la RATP demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0424370/6-2 du 27 octobre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en limitant à la somme de 83 693,94 euros l'indemnité que la société Sondages Etanchement Forages Injections (SEFI) est condamnée à lui verser en réparation des désordres affectant les tirants mis en oeuvre dans la station de métro Mairie d'Ivry ; 2°) de fixer l'obligation de la société SEFI en réparation de l'ensemble des préjudices subis par la RATP du fait desdits désordres à la somme en principal de 1 702 608 euro ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire la part de responsabilité mise à la charge de la RATP conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire, au titre de la faute de conception qui serait retenue à son encontre ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la faute de conception opposée à la RATP devait être intégralement retenue, de fixer l'obligation à réparation de la société SEFI à la somme en principal de 1 255 235,90 euros ; 5°) de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société SEFI les frais d'expertise fixés à la somme de 40 376,63 euros ; 6°) de condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Gantelme, pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), et celles de Me Darcet-Felgen, pour la société Arbeitsgemeinschaft HLV Elemente et la société Strabag AG Vorstand ; Considérant que, à la suite d'une consultation, la RATP a confié à l'entreprise SEFI, par le marché en date du 6 janvier 1989, la fourniture et la mise en oeuvre de 41 tirants, soit 36 tirants en fibre de verre et 5 tirants en fibre d'aramide, destinés à liaisonner les piédroits de la voûte de la station de métro Mairie d'Ivry en vue de consolider cet ouvrage, la RATP en assurant elle-même la maîtrise d'oeuvre ; que la société SEFI, assurée par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA France IARD, a sous-traité la fourniture et la pose des tirants en fibre de verre notamment aux sociétés de droit allemand Strabag-BAU-AG, devenue Strabag-AG, et Arbeitsgemeinschaft-HLV-Elemente, ainsi que la fourniture et la pose des tirants en fibre d'aramide à la société Muller-EPI ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 25 mai 1989 ; que des désordres importants sont apparus entre les mois d'avril et d'octobre 1992 affectant trois tirants en fibre de verre, caractérisés par des ruptures des fibres ou de leur tête d'ancrage ; que des désordres sont apparus également le 19 décembre 1995 sur un tirant en fibre d'aramide, caractérisés par la rupture de la tête d'ancrage, conduisant à la fermeture de la station ; que, sur la demande de la RATP en date du 8 septembre 1992, par une ordonnance de référé en date du 26 octobre 1992, le Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise sur l'origine des désordres apparus en 1992, expertise étendue successivement à l'ensemble des intervenants puis, par l'ordonnance de référé en date du 29 janvier 1996, aux désordres affectant les têtes d'ancrage, le rapport d'expertise ayant été déposé le 25 avril 2000 ; que, par le jugement en date du 26 juillet 1994, le Tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SEFI, les opérations de liquidation judiciaire ayant été clôturées le 10 juillet 2003 ; que, par l'ordonnance en date du 26 mars 2004, le président du Tribunal de commerce d'Evry a désigné Me Souchon comme mandataire ad hoc afin de représenter la société ; que la RATP fait appel du jugement en date du 27 octobre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à fixer sa créance à l'encontre de la société SEFI en réparation des conséquences dommageables des désordres susmentionnés ; Sur la régularité du jugement, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé pour la société SEFI ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions obligatoires du jugement : (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AXA France IARD avait produit en première instance la note en délibéré en date du 15 octobre 2008 que le tribunal administratif a enregistrée mais que le jugement n'a pas visée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que cette omission entache ledit jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, la RATP est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la RATP devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'intervention de la société AXA France IARD et la mise en cause des sociétés Strabag-AG et Arbeitsgemeinschaft-HLV-Elemente : Considérant, en premier lieu, que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que si, par le mémoire enregistré le 24 mai 2006, la société AXA France IARD est intervenue au soutien de la défense de la société SEFI, en qualité d'assureur de cette société, laquelle s'en rapporte d'ailleurs à la sagesse de la Cour, elle se borne à faire état de l'action exercée contre elle par la RATP devant le Tribunal de commerce de Paris ; que, ce faisant, la société AXA France IARD ne se prévaut pas d'un droit de cette nature distinct de la subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances et en vertu duquel, dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance, versement dont il n'est pas allégué qu'il serait intervenu, il lui est loisible de choisir le moment auquel elle entend exercer les droits qu'elle tient de cette subrogation, et être dès lors substituée, dans une instance en cours, à son assuré ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant, en second lieu, que la société AXA France IARD demande à ce que la décision à intervenir soit déclarée commune aux sociétés Strabag-AG et Arbeitsgemeinschaft-HLV-Elemente en qualité respectivement de fournisseur et de sous-traitant de la société SEFI, son assuré ; que, toutefois, de telles conclusions, différentes de celles formulées par les parties, ne pouvait, par suite, être présentées par voie d'intervention ; que la société AXA France IARD, dont l'intervention n'est pas admise, ainsi qu'il a été dit, n'est pas davantage devenue partie à la présente instance ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies ; Sur la responsabilité : Considérant que la demande de la RATP, présentée devant le tribunal administratif, qui fait référence aux fautes techniques commises dans l'exécution du marché telles qu'elles sont mises en évidence dans le rapport d'expertise susmentionné, doit être regardée comme fondée sur la responsabilité contractuelle ; que, dans ses mémoires ultérieurs, la RATP invoque expressément la garantie contractuelle de 10 ans, postérieure à la réception des travaux, prévue au marché à laquelle se référait d'ailleurs l'établissement public dans sa demande initiale en référé susmentionnée en date du 8 septembre 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : Garantie particulière pour l'ensemble des fournitures et le système de protection des structures métalliques : / Le titulaire garantit contre tout défaut l'ensemble des fournitures et la bonne tenue du système de protection de toutes les parties métalliques visibles pendant un délai de 10 ans à partir de la date des faits de la réception des travaux correspondants. / Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, sur simple demande de la RATP, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est pas contesté par la société SEFI que les désordres apparus entre les mois d'avril et d'octobre 1992 affectant des tirants en fibre de verre, se sont caractérisés par la rupture totale ou partielle des fibres, s'agissant des tirants n° 19 et 39, et par la rupture de la tête d'ancrage, s'agissant du tirant n° 2 ; que l'ensemble de ces désordres trouvent leur origine, d'une part, dans la fixation dans le cahier des charges d'un coefficient de sécurité de 2 par rapport aux charges admissibles des tirants, qui se sont avérés sous-dimensionnés de ce fait pour assurer la pérennité des ouvrages, compte tenu des charges réelles supportées et des conditions prévisibles de mise en oeuvre et de conditionnement des tirants ; que cette faute de conception de la part de la RATP n'a été rendue possible que par l'absence de réserve expresse sur ce point de l'entreprise générale SEFI, qui disposait d'une qualification technique suffisante, en tant que professionnel de la construction, lui permettant d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le défaut de conception en cause ; que, d'autre part, les désordres affectant les tirants n° 19 et 39 trouvent leur origine également dans la détérioration des performances de résistance des fibres extérieures en raison de conditions de transport et de manutention inadaptées et les désordres affectant le tirant n° 2 dans le défaut d'étanchéité de la tête d'ancrage, conditions d'exécution et malfaçons imputables à l'entreprise générale SEFI, titulaire du marché, qui reste seule tenue à l'égard de la RATP de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'elle a réalisés elle-même que pour ceux qu'elle a confiés aux sous-traitants ou fournisseurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder l'ensemble des tirants en fibre de verre, fabriqués à l'identique et mis en oeuvre dans les mêmes conditions, comme affectés des mêmes vices de construction ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant, sur le fondement de la garantie contractuelle susmentionnée, la société SEFI responsable à l'égard de la RATP à hauteur des 2/3 des vices de construction affectant l'ensemble des tirants en fibre de verre ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est pas contesté par la société SEFI, que la rupture de la tête d'ancrage du tirant n° 24 en fibre d'aramide résulte d'un phénomène de corrosion sous tension de la tête d'ancrage, dont les caractéristiques étaient inadaptées aux conditions de mise en oeuvre des tirants dans l'environnement humide de la station Mairie d'Ivry , conditions que l'entreprise générale SEFI, en tant que professionnel de la construction, ne pouvait ignorer et qui sont habituelles dans ce type de construction ; qu'il s'ensuit que ce désordre est imputable exclusivement aux défauts affectant la fourniture du tirant dont est responsable la société SEFI, titulaire du marché ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder l'ensemble des tirants en fibre d'aramide, fabriqués à l'identique et mis en oeuvre dans les mêmes conditions, comme affectés des mêmes vices de construction ; qu'il y a lieu de déclarer la société SEFI entièrement responsable à l'égard de la RATP des vices de construction affectant l'ensemble des tirants en fibre d'aramide sur le fondement de la garantie contractuelle susmentionnée ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice indemnisable au titre de la garantie susmentionnée doit être limité strictement compte tenu des conditions expressément définies à la clause de garantie figurant à l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, selon laquelle les parties doivent être regardées comme ayant entendu limiter la responsabilité du titulaire aux seuls frais de réparations matérielles ou réfections nécessaires pour remédier aux vices de construction affectant les ouvrages, objets de la garantie, auxquels il y a lieu d'ajouter les frais nécessaires directement liés auxdites réparations et réfections ; que l'évaluation du préjudice subi par la RATP par suite des vices de construction affectant les ouvrages en cause à ce titre doit être faite à la date où, leurs causes ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce cette date est, au plus tard, celle du 25 avril 2000 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux de réfection nécessaires ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir les estimations des travaux nécessaires pour remédier aux désordres effectuées par l'expert à cette date, selon sa solution, impliquant le remplacement nécessaire de l'ensemble des tirants, en adoptant un coefficient de sécurité de 3, soit au montant de 430 115,70 euros HT (2 821 374,06 francs), soit 518 719,54 euros TTC, pour les tirants en fibre de verre, et au montant de 78 852,53 euros HT, soit 95 096,15 euros TTC, pour les tirants en fibre d'aramide ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les mêmes conditions, de retenir les frais avancés par la RATP, résultant des investigations et expertises des tirants en cause nécessaires pour en fixer les modalités de réparation, au montant de 76 529,41 euros HT (502 000 francs), soit 92 294,46 euros TTC, pour les tirants en fibre de verre et au montant de 17 988,98 euros HT (118 000 francs), soit 21 694,71 euros TTC, s'agissant des tirants en fibre d'aramide ; Considérant, en troisième lieu, que les autres frais d'exploitation invoqués par la RATP, et notamment les frais de surveillance des tirants pendant l'année 1996 et les frais dus à l'arrêt d'exploitation de la station de métro du mois de décembre 1995 au mois de janvier 1996, ne peuvent être retenus comme ayant été nécessités par l'exécution des travaux de réparation des tirants en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour le juge du contrat, en tenant compte du partage de responsabilité susmentionné, de déclarer l'entreprise SEFI responsable à l'égard de la RATP des vices de construction affectant les tirants en cause à hauteur de la somme de 524 133,53 euros, sur le fondement de la garantie contractuelle, et de fixer à cette somme le montant de l'indemnisation qui est due à la RATP à ce titre, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; Considérant que les frais de l'expertise susmentionnée confiée à M. François Pinchon par voie de référé ont été liquidés et taxés à la somme totale de 40 376,63 euros TTC, par l'ordonnance en date du 12 juillet 2000 du président du Tribunal administratif de Paris ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des succombances respectives résultant du présent arrêt, il y a lieu de mettre les dépens, à titre définitif, à la charge de la société SEFI à hauteur de 70 % de cette somme et à la charge de la RATP pour le surplus ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA France IARD, dont l'intervention n'est pas admise et qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n'avait pas été présente à l'instance, ne peut être regardée comme partie à l'instance ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de ladite société la somme que demande la RATP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2008 est annulé. Article 2 : L'intervention de la société AXA France IARD devant le Tribunal administratif de Paris n'est pas admise. Article 3 : La créance de la RATP à l'égard de la société SEFI au titre de la garantie contractuelle du marché susmentionné est fixée à la somme de 524 133,53 euros. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la société SEFI pour un montant de 28 263,63 euros et à la charge de la RATP pour un montant de 12 113 euros. Article 5 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA00323