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09PA00906

CETATEXT000023493893 J1_L_2011_01_000000900906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/01/2011, 09PA00906, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00906 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GASTE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour M. Jean-Louis Max A, ... par Me Gaste ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0313837/1 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1992 à 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de se déclarer incompétente pour statuer sur la régularité en la forme des actes contestés ; 4°) de surseoir à statuer sur le surplus dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Versailles ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1992 à 1999 ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, saisis de conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1992 à 1999, étaient compétents pour statuer sur les moyens de la demande relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que l'existence de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées tardivement malgré, d'ailleurs, l'envoi de mises en demeure, ne fait pas obstacle à ce que le vérificateur notifie selon la procédure de taxation d'office des rappels de taxe remettant en cause les crédits de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés dans lesdites déclarations ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens relatifs tant à la régularité de la procédure d'imposition qu'au bien-fondé de l'imposition et tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er de son premier protocole additionnel, de l'article 10 du Traité instituant la communauté européenne et de la Charte des droits fondamentaux ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que les majorations afférentes à certaines impositions seraient purement fantaisistes ; Considérant, en quatrième lieu, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, les intérêts de retard qui lui ont été assignés ne sauraient être regardés ni comme irréguliers, ni comme constitutifs d'une sanction pénale ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les pénalités ayant un caractère de sanction qui auraient été mises à la charge de l'intéressé méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; Considérant, enfin, que, la Cour étant saisie de conclusions d'assiette tendant à la décharge d'impositions, les conclusions tendant à ce qu'elle se déclare incompétente pour statuer sur la régularité en la forme d'actes de poursuite sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA00906

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