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09PA06062

CETATEXT000023493895 J1_L_2011_01_000000906062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/01/2011, 09PA06062, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06062 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LIPIETZ M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809580/1 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision du 23 juillet 2008 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial aux enfants de Mme , d'autre part, lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lipietz, avocat de Mme , sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Lipietz, pour Mme ; Considérant que, par une décision du 23 juillet 2008, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial de deux des enfants de Mme ; que, saisi par Mme , le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision par jugement du 25 septembre 2009 ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE SEINE-ET-MARNE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Melun : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les premiers juges ont constaté la violation des dispositions précitées au motif qu'il n'était pas contesté que le mari de Mme avait disparu en décembre 2002 et que cette disparition avait motivé la fuite du Nigéria de l'intéressée, arrivée en France accompagnée de ses deux enfants en 2003 ; que, toutefois, la demande d'asile de l'intéressée a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA en date du 30 avril 2004, rejet confirmé par la commission de recours des réfugiés le 9 février 2005 ; que Mme a également été déboutée de sa demande de réexamen par décision de l'OFPRA du 26 décembre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2008 ; que Mme n'a produit au dossier aucun élément permettant de s'assurer de la véracité des faits allégués pour expliquer son départ du Nigéria, ni n'a justifié qu'elle-même et ses enfants ne disposeraient plus d'attaches familiales dans ce pays ; qu'ainsi, et alors même que Mme disposait, à la date de la décision attaquée, d'un récépissé de demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, suite à l'avis favorable émis le 10 avril 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique, et que ses enfants sont scolarisés depuis le mois de septembre 2004, ladite décision, qui ne contient d'ailleurs à l'encontre des enfants de Mme aucune mesure d'éloignement, ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 23 juillet 2008 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne reproduirait pas le texte des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile opposés à l'intéressée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande présentée par l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de l'un de ces titres ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-2 de ce code : Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants : 1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ; 2° Autorisation provisoire de séjour ; 3° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; 4° Récépissé d'une demande d'asile ; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce que le rejet par l'OFPRA, le 26 décembre 2005, de sa demande de réexamen de son droit au séjour au titre de l'asile avait été soumis à la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a statué le 8 janvier 2008, à invoquer la délivrance, en avril 2008, d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et à produire un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié valable du 3 décembre 2007 au 2 mars 2008, Mme ne justifie pas avoir été de manière continue, au cours de la période de 18 mois précédant sa demande de regroupement familial, en possession des titres mentionnés par les dispositions de l'article R. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant d'accueillir la demande de regroupement familial de Mme au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, et alors même que les enfants de Mme sont scolarisés et qu'une décision leur accordant le bénéfice du regroupement familial leur permettrait d'obtenir un logement social plus spacieux, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme ne saurait utilement se prévaloir dans le cadre de son mémoire en défense présenté devant la Cour de ce que la décision attaquée serait contraire au préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'il reconnaît aux étrangers le droit à des avantages sociaux ; Considérant, enfin, que Mme ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à l'appui d'une demande relative au bénéfice du regroupement familial d'un avis de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité relatif aux conditions d'octroi des allocations familiales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision du 23 juillet 2008 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial aux enfants de Mme , d'autre part, lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lipietz, avocat de Mme , sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Melun, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06062

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