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09PA06474

CETATEXT000023493896 J1_L_2011_01_000000906474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA06474, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06474 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Tony A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903211/3-3 du 13 octobre 2009 par laquelle le vice président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite et des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 juin et 5 juillet 2007 et, d'autre part, de la décision du 29 janvier 2009 rejetant le recours gracieux exercé contre ces décisions ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 29 novembre 2002, 3 août 2004, 12 avril 2005, 20 juin 2007 et 5 juillet 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré trois points, trois points, deux points, trois points et deux points au capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affectés au permis de conduire de celui-ci, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par une décision dite 48 SI , de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite ; que, le 21 janvier 2009, l'intéressé a exercé un recours gracieux contre la décision 48 SI et les décisions de retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 20 juin et 5 juillet 2007 que le ministre a rejeté par une décision du 29 janvier 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel l'ordonnance du 13 octobre 2009 par laquelle le vice président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 20 juin et 5 juillet 2007 et , d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A soutient que la décision dite 48 SI ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en déduire la tardiveté de ses demandes, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu une notification régulière de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a retiré, le 25 mars 2008, un pli recommandé adressé par le fichier national du permis de conduire (FNPC) dépendant du ministre de l'intérieur et dont l'avis de réception comportait, en références, la mention S suivie du numéro de permis de conduire de l'intéressé ; que le requérant s'est abstenu, en première instance comme en appel, de produire le contenu de ce pli ; que, dans ces conditions, M. A ne peut sérieusement soutenir ni que ce pli ne contenait pas la décision 48 SI , laquelle récapitule, en outre, l'ensemble des retraits de points opérés, ni que ladite décision n'était pas assortie de la mention des voies et délais de recours ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas exercé de recours administratif ou contentieux pendant le délai de deux mois suivant la réception de cette décision ; qu'il en résulte que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 20 juin et 5 juillet 2007 et la décision prononçant l'invalidation du permis de conduire sont devenues définitives le 27 mai 2008 ; que, dès lors, la décision du 29 janvier 2009 rejetant le recours gracieux que l'intéressé avait exercé contre ces décisions a le caractère d'une décision confirmative ; que, dans ces conditions, les demandes d'annulation de ces décisions, qui n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 12 février 2009, n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06474

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