CETATEXT000023493899 J1_L_2011_01_000000906537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA06537, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06537 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CHAMAK M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Belaid A, demeurant ..., par Me Chamak ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903761/12 en date du 8 septembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par lettre en date du 28 décembre 2010, le conseil de M. A a informé la Cour de ce que, en raison de difficultés internes à son cabinet, la requête de l'intéressé aurait été transmise contre son gré ; que, toutefois, un tel motif n'est pas de nature à faire regarder ladite lettre comme un mémoire en désistement ou comme une demande de renvoi d'audience ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A a fait valoir sa participation à la seconde guerre mondiale au sein de l'armée française ; que ces circonstances, étayées par des documents émanant du ministère de la défense ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise à cet égard par l'administration ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.