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09PA06930

CETATEXT000023493900 J1_L_2011_01_000000906930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA06930, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06930 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ANDREZ M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908253/3-1 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mars 2009 refusant de délivrer Mme Phataporn A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité thaïlandaise, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 1996, a fait l'objet, le 9 avril 2002 d'un refus de titre de séjour puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 22 juillet 2003 ; que, par un arrêté en date du 7 mars 2007, le PREFET DE POLICE a de nouveau refusé un titre de séjour à Mme A et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que, par un arrêt rendu le 21 janvier 2009, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire pour un vice tiré du défaut de motivation et a enjoint au PREFET DE POLICE de statuer de nouveau sur son cas ; que, par un arrêté en date du 6 mars 2009, pris pour l'exécution de l'arrêt de la Cour et après réexamen de la situation de l'intéressée, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé la Thaïlande comme pays de destination ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 1996, sans toutefois l'établir pour ce qui concerne les années antérieures à 2000, qu'elle vit avec M. B, également de nationalité thaïlandaise, et qu'ils ont deux enfants nés en France le 28 août 2000 et le 8 décembre 2006, il ressort des pièces du dossier que M. B est en situation irrégulière en France et que Mme A a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son premier enfant, né le 2 juillet 1991 d'une précédente union, ainsi que ses parents et sa fratrie ; que la circonstance que les deux derniers enfants de Mme A soient nés en France et que l'aîné, âgé de huit ans à la date de l'arrêté contesté, soit scolarisé en classe de CE2 ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Thaïlande, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de Mme A soit significativement insérée en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 6 mars 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ; Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le 21 janvier 2009 la décision portant refus de séjour prise le 7 mars 2007 et en indiquant qu'après avoir procédé à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A, cette dernière n'avait apporté aucun nouvel élément, la décision contestée a exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit pas avoir sollicité, à un quelconque moment de la procédure d'examen de sa situation, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait, d'office, accepté d'examiner la situation de Mme A sur un tel fondement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour a méconnu l'article L. 313-14 sont inopérants et doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE obligeant l'intéressée à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme A, respectivement âgés de 2 ans et 8 ans à la date de l'arrêté contesté, demeurent à ses côtés en cas de retour en Thaïlande ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE POLICE, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par Mme A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne saurait être condamné à verser quelque somme que ce soit à l'avocat de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0908253/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA06930

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