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09PA07046

CETATEXT000023493901 J1_L_2011_01_000000907046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA07046, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07046 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0617092/6-2 du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 8 juin 2003, 21 juin 2003, 1er février 2004, 26 avril 2004, 7 juin 2005 et 16 décembre 2005, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré trois points pour la première infraction et deux points pour chacune des autres infractions au capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affectés au permis de conduire de celui-ci, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 12 septembre 2006, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; que, par une décision du 10 octobre 2006, le préfet de police a ordonné à l'intéressé de lui restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 12 septembre et 10 octobre 2006 susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions commises les 1er février et 26 avril 2004, ces derniers comportent cependant des renseignements précis relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, il ressort des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que ces deux infractions ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives le jour même de la commission desdites infractions ; que M. A a par ailleurs signé les procès-verbaux relatifs aux infractions des 8 juin 2003, 21 juin 2003, 7 juin 2005 et 16 décembre 2005 ; que M. A doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de l'ensemble des procès-verbaux ; que, dès lors, faute d'apporter des éléments circonstanciés sur ce point, il ne peut pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 8 juin 2003, 21 juin 2003, 1er février 2004, 26 avril 2004, 7 juin 2005 et 16 décembre 2005 ont donné lieu à des amendes forfaitaires et à une amende forfaitaire majorée respectivement devenues définitives les 8 juin 2003, 21 juin 2003, 1er février 2004, 26 avril 2004, 7 juin 2005 et 10 avril 2006 ; que M. A, qui se borne à faire valoir qu'il n'a jamais reçu les avis d'amendes forfaitaires ni le titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pas davantage payé lesdites amendes, ne fait cependant état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant, en dernier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises par M. A n'auraient pas été notifiés à ce dernier, reste sans incidence sur la légalité des décisions de retraits de points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de retraits de points à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ; que cette dernière décision n'étant entachée d'aucune illégalité, le préfet de police était dès lors tenu d'ordonner à l'intéressé de lui restituer son titre de conduire, comme il l'a décidé le 10 octobre 2006 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 12 septembre et 10 octobre 2006 susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07046

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