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10PA00102

CETATEXT000023493903 J1_L_2011_01_000001000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 10PA00102, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00102 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DIALLO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour Mme , épouse HADDAD, demeurant ...), par Me Diallo ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916259/12-2 en date du 30 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011: - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - les observations de Me Diallo, représentant Mme épouse HADDAD, - et connaissance prise de la note en délibéré produite le 10 janvier 2011 pour Mme épouse HADDAD, par Me Diallo ; Considérant que Mme , née le 8 juin 1963, de nationalité marocaine, a déclaré être entrée en France le 12 avril 2004 ; qu'elle a sollicité le 9 mars 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige en date du 7 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme fait appel de l'ordonnance en date du 30 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /

  1. a)de la notification de la décision d'admission provisoire ; /
  2. b)de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; /
  3. c)de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; /
  4. d)ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, comportant les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été notifié à Mme le 24 avril 2009, date de sa demande d'aide juridictionnelle ; que l'intéressée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 avril 2009, décision qui doit être réputée lui avoir été notifiée le 10 septembre 2009, date du timbre postal figurant sur l'enveloppe contenant le pli d'acheminement de ladite décision ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, sa demande, enregistrée le 9 octobre 2009, n'était pas tardive ; que, dès lors, Mme est fondée à soutenir que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mlle C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par l'arrêté du préfet de police n° 2009-00223 du 16 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 mars 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que si Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis le 12 avril 2004, qu'elle est mariée depuis le 21 juin 2005 à un ressortissant algérien qui réside régulièrement sur le territoire et qu'elle est dépourvue de liens dans son pays d'origine, son ex-mari et sa mère étant décédés, elle n'établit par aucune des pièces versées au dossier ni la communauté de vie avec son époux ni sa présence habituelle en France depuis 2004 ; qu'elle ne saurait pas davantage être regardée comme dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00102

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