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10PA00313

CETATEXT000023493904 J1_L_2011_01_000001000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 10PA00313, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00313 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Kamal A, demeurant chez M. B, ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911208/3-1 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011: - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2002, a sollicité le 18 décembre 2008 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté en date du 17 février 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, le préfet de police qui statue sur une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit prendre sa décision au vu d'un avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 30 janvier 2009 a été signé, non par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, seul habilité à donner un tel avis, mais, pour ordre , par le docteur Léger, praticien exerçant au sein du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors, la décision du 5 mars 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination doivent également être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation du requérant puis prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée et, dans l'attente de sa décision, qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour, elle n'implique cependant pas nécessairement, eu égard à l'illégalité constatée, qu'il lui délivre le certificat de résidence demandé ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0911208 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2009 et l'arrêté du 5 mars 2009 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. A. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 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