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10PA00328

CETATEXT000023493905 J1_L_2011_01_000001000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 10PA00328, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00328 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NAVARRO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 15 février 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909865/5-2 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 29 avril 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Karl René A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, né le 11 juillet 1987, a déclaré être entré en France en 2002 et a sollicité le 2 avril 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par l'arrêté en litige en date du 29 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet : Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il a été scolarisé de 2002 à 2008, qu'il est pris en charge par un ressortissant français qui s'est vu délivrer l'exercice de l'autorité parentale sur lui et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ferme, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore son père ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 29 avril 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que le moyen d'illégalité externe tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation de M. A au regard des dispositions des articles L. 313-10.1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est nouveau en cause d'appel, comme reposant sur une cause juridique distincte des seuls moyens d'illégalité interne soulevés devant les premiers juges, et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A fait valoir que l'arrêté litigieux serait dépourvu de base légale en tant qu'il vise l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que, pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, le PREFET DE POLICE s'est également fondé sur les dispositions de l'article L. 313-11.7° dudit code ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté du PREFET DE POLICE n'a pas davantage porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 avril 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement et a enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00328

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