CETATEXT000023493905 J1_L_2011_01_000001000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 10PA00328, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00328 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NAVARRO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 15 février 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909865/5-2 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 29 avril 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Karl René A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, né le 11 juillet 1987, a déclaré être entré en France en 2002 et a sollicité le 2 avril 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par l'arrêté en litige en date du 29 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet : Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il a été scolarisé de 2002 à 2008, qu'il est pris en charge par un ressortissant français qui s'est vu délivrer l'exercice de l'autorité parentale sur lui et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ferme, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore son père ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 29 avril 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que le moyen d'illégalité externe tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation de M. A au regard des dispositions des articles L. 313-10.1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est nouveau en cause d'appel, comme reposant sur une cause juridique distincte des seuls moyens d'illégalité interne soulevés devant les premiers juges, et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A fait valoir que l'arrêté litigieux serait dépourvu de base légale en tant qu'il vise l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que, pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, le PREFET DE POLICE s'est également fondé sur les dispositions de l'article L. 313-11.7° dudit code ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.